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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 mars 2026, n° 2025000152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000152
JUGEMENT DU 03/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2026
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Henry THERRAS
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SAS) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Arnaud ABRAM, substitué par Maître Alexis JEANCOLAS à l’audience du 20/01/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SAEM) [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Stéphane GALLO, substitué par Maître Bastien SANTAMARIA à l’audience du 20/01/2026
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 02/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/01/2026,
Vu pour le défendeur, SAEM [Localité 1] (SAEM) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/01/2026,
LES FAITS :
La société [Localité 1] utilisait depuis plusieurs années les logiciels HOMERE et OMNIWEB fournis par la société SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (ci-après SCEPIA) via plusieurs contrats (abonnement, hébergement, accès nomade). Tous ces contrats comportaient une clause de tacite reconduction. Aucune résiliation formelle n’a été envoyée.
En 2022, la société [Localité 1] a lancé un appel d’offres pour un nouveau système d’information, finalement attribué à la société AAERON. La société [Localité 1] estime que cette attribution a mis fin aux relations avec la société SCEPIA.
La société SCEPIA considère au contraire que les contrats se sont reconduits automatiquement en 2024, faute de résiliation régulière, et que HOMERE a continué d’être utilisé. Elle a donc facturé la période de janvier à novembre 2024 (63.184,06 Euros TTC), factures restées impayées.
Après relances, suspension des accès et résiliation en décembre 2024, la société SCEPIA a assigné la société [Localité 1] pour obtenir le paiement des factures et l’application de la tacite reconduction prévue au contrat.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SCEPIA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants, l’article 1119 et l’article 1193 du Code civil, Vu les accords passés entre les parties, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les contrats liant la société SCEPIA et la société [Localité 1] n’ont jamais fait l’objet d’une résiliation, et qu’ils se sont donc reconduits tacitement pour une durée d’une année, conformément aux conditions générales de vente agréés par les parties,
En conséquence,
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société SCEPIA la somme de 47.838 Euros TTC au titre des factures impayées,
Condamner la société [Localité 1] à verser à la société SCEPIA une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de la procédure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SAEM [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu l’alinéa 1 de l’article 1119 du Code civil, vu l’article 1215 du Code civil, vu l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la relation contractuelle s’est terminée à la date du 12 juillet 2022 avec effet maximum jusqu’au 31/12/2023.
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats ayant lié la société SCEPIA à la société NOISY LE SEC HABITAT à effet du 31/12/2023,
En conséquence,
DEBOUTER la SA SCEPIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à des factures postérieures.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société SCEPIA de sa demande de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 47.838 Euros TTC au titre des factures impayées,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la SA SCEPIA à l’encontre de la société [Localité 1].
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SA SCEPIA à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA SCEPIA aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
I. Sur l’absence de résiliation des contrats liant les parties :
La société SCEPIA soutient qu’il ressort des pièces versées que ses conditions générales figurent en page 2 des contrats signés par la société [Localité 1], la première page renvoyant expressément à ces conditions. En application de l’article 1119 du code civil, ces conditions générales sont opposables.
La société [Localité 1] rétorque que la relation contractuelle se compose de quatre contrats distincts, chacun avec une durée déterminée et un terme précis.
Elle affirme que :
* Les contrats principaux (HOMERE et hébergement initial) ont pris fin le 31/12/2023,
* Les contrats d’évolution (hébergement 29U 177GO et OMNIWEB 3178) ne sont pas signés, donc inopposables,
* Le contrat d’accès nomade est éteint depuis 2022,
* Aucun mécanisme de tacite reconduction ne peut jouer, faute de volonté et faute de signature des nouveaux contrats.
En conséquence, les factures 2024 seraient dépourvues de fondement contractuel et la demande de SCEPIA sur ce moyen doit être rejetée.
II. Sur la résiliation des contrats et la tacite reconduction :
La société SCEPIA soutient que les conditions générales prévoient une durée initiale incompressible, suivie d’un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée quatre mois avant l’échéance. La société [Localité 1] ne justifie d’aucune résiliation régulière. Il s’ensuit que les contrats se sont renouvelés selon les conditions contractuelles.
La société [Localité 1] rétorque que la société SCEPIA ne peut pas invoquer la tacite reconduction des contrats. Elle soutient que SCEPIA savait parfaitement que les contrats ne seraient pas renouvelés, car :
* le marché public lancé en 2022 dénonçait les dysfonctionnements du logiciel,
* la société SCEPIA a été informée en juillet 2022 du rejet de son offre et de l’attribution du marché à un concurrent,
* la société [Localité 1] a rappelé en mai 2024 que les contrats avaient pris fin au 31 décembre 2023.
Elle invoque l’article 1215 du Code civil qui stipule que « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». La société NOISY LE SEC prétend que la tacite reconduction suppose une poursuite d’exécution par les deux parties. Or, elle a cessé tout paiement après le 31 décembre 2023, ce qui exclurait toute volonté de reconduire. Les quelques connexions relevées par la société SCEPIA ne suffiraient pas à établir une exécution significative du contrat.
Enfin, la charge de la preuve incombe à la société SCEPIA, qui doit démontrer qu’elle a continué à exécuter ses obligations.
Les prétentions de SCEPIA à ce titre doivent donc être rejetées.
III. Sur l’exécution des contrats et l’utilisation des logiciels :
La société SCEPIA soutient que les relevés de connexion produits démontrent que les utilisateurs de la société [Localité 1] ont continué à accéder aux logiciels SCEPIA jusqu’en novembre 2024. La directrice financière de la défenderesse a elle-même reconnu cette utilisation dans un courriel du 11 octobre 2024. La société défenderesse a donc bénéficié des prestations contractuelles, alors même qu’elle n’a réglé aucune facture depuis février 2024.
La société [Localité 1] rétorque que des membres de son effectif se seraient connectés seulement 5 fois par mois à l’exception des mois de janvier et mars où aucune connexion n’aurait été enregistrée.
Elle se réfère également à l’article 1353 alinéa 1 du code civil qui prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Or la société SCEPIA ne rapporte pas la preuve qu’elle a continué à assurer la maintenance du progiciel, son hébergement, etc.
IV. Sur les factures impayées et à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 47.838 Euros TTC :
La société SCEPIA soutient que les factures émises pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2024, puis du 1er juillet au 22 novembre 2024, correspondent aux prestations contractuellement dues. La proratisation opérée pour la seconde période, tenant compte de la coupure des accès au 22 novembre 2024, n’est pas contestée utilement. Le montant total dû s’élève à 47.838 Euros TTC.
La société [Localité 1] conteste la somme de 47.838 Euros en soutenant que la majorité des factures repose sur des contrats non signés, expirés ou facturés à des tarifs incohérents.
Elle affirme que :
* Le contrat OMNIWEB 3178 n’a jamais été signé ; les factures sont donc injustifiées,
* Le contrat d’hébergement 29U 177GO est non signé et les montants facturés ne correspondent à aucun contrat ; les factures sont donc à écarter également,
* Les factures HOMERE/OMNIWEB mélangent un contrat expiré et un contrat non signé ; les factures sont donc invalides,
* Seules deux factures NOMADE (934,38 Euros chacune) reposent sur un contrat signé.
La demande de 47.838 Euros doit être rejetée.
V. A titre infiniment subsidiaire, sur une condamnation limitée de la société NOISY-LE- SEC HABITAT :
La société [Localité 1] soutient que, même si le Tribunal devait considérer que les contrats ont été tacitement reconduits pour un an, le montant réclamé par SCEPIA devrait être fortement réduit.
Elle s’appuie sur les relevés de connexion produits par la société SCEPIA, qui montrent seulement cinq connexions mensuelles, et aucune en janvier et mars. Selon elle, ces relevés ne permettent pas d’établir une utilisation réelle du logiciel, puisqu’ils ne précisent ni la durée des connexions, ni la nature des opérations effectuées, mais uniquement l'« heure de la dernière connexion ».
En conséquence, la société [Localité 1] estime que la faible intensité d’usage démontrée impose de ramener les demandes de la société SCEPIA à des proportions raisonnables.
La société SCEPIA réplique que cette argumentation est infondée : les logs produits (pièce 17) ne recensent que la dernière connexion mensuelle de chaque utilisateur, et non le nombre total de connexions. Les utilisateurs ont donc très bien pu se connecter quotidiennement sans que cela apparaisse dans le tableau.
La société SCEPIA rappelle ensuite qu’un abonnement est facturé indépendamment de l’usage réel, comme pour tout service forfaitaire (téléphonie, internet, streaming). Le client doit le prix convenu, même s’il n’utilise pas toutes les fonctionnalités.
Enfin, la société SCEPIA fait valoir que la société [Localité 1] ne s’appuie sur aucun fondement juridique pour demander une réduction, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une clause pénale susceptible d’être modérée, mais de factures correspondant à des obligations contractuelles, lesquelles ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord des deux parties (art. 1193 C. civ.).
Il découle de ce qui précède que la demande de minoration doit être rejetée comme infondée en droit et en fait.
Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du CPC :
La société [Localité 1] demande que l’exécution provisoire soit écartée car elle ferait courir un risque irrémédiable en cas de réformation du jugement.
La société SCEPIA invoque l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de droit, la société [Localité 1] dispose d’une situation financière solide (CA de 16,7 millions d’euros, fonds propres de 22,5 millions d’euros), ce qui exclut tout risque pour elle. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Pour des raisons opposées, chaque partie au procès demande réciproquement la condamnation de l’autre à lui payer la somme de 3.000 Euros, la société SCEPIA pour les frais irrépétibles subis par la contrainte à agir en justice afin de faire valoir ses droits et la société [Localité 1] pour les frais qu’elle a dû engager pour se défendre contre des demandes qu’elle considère comme infondées.
La partie perdante devra intégralement supporter les dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’absence de résiliation des contrats liant les parties :
Il résulte des contrats produits (pièces 4, 5 et 6 de la demanderesse) que les parties avaient expressément convenu d’une durée initiale, suivie d’un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de quatre mois ; que cette stipulation, claire et non équivoque, constitue la loi des parties en application de l’article 1103 du Code civil.
La société [Localité 1] soutient que les contrats OMNIWEB 3178 et d’hébergement 29U 177GO seraient inopposables faute de signature.
Le tribunal rappelle que la signature n’est pas une condition de validité d’un contrat commercial ; il ressort des pièces que ces prestations ont été sollicitées par la défenderesse elle-même et exécutées par SCEPIA ; en vertu du principe de l’exécution volontaire (articles 1182 et suivant du code civil), la défenderesse ne peut se prévaloir de l’absence de signature pour écarter des prestations qu’elle a demandées et dont elle a bénéficié ; les conditions générales applicables étaient identiques à celles des contrats initiaux signés ; il s’ensuit que ces contrats d’évolution sont opposables.
Le Tribunal rejettera les arguments de la société [Localité 1] sur ce moyen.
En application de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales de la société SCEPIA, visées en page 1 des contrats et jointes à ceux-ci, étaient opposables à la société [Localité 1], laquelle ne démontre ni ne prétend ne pas en avoir eu connaissance lors de la signature ; de plus à la barre la défenderesse a déclaré connaitre l’existence des CGV.
Il n’est justifié par la société [Localité 1] d’aucune résiliation régulière répondant aux exigences contractuelles ; les échanges versés aux débats montrent au contraire que la société SCEPIA a sollicité à plusieurs reprises la communication d’un éventuel courrier de dénonciation, sans qu’aucune pièce ne soit produite ; en l’absence de résiliation conforme, les contrats se sont donc renouvelés tacitement pour l’année 2024.
Les relevés de connexion produits par la société SCEPIA, corroborés par les déclarations de la directrice financière de la société [Localité 1] dans son courriel du 11 octobre 2024, établissent la poursuite de l’utilisation des logiciels HOMERE et OMNIWEB jusqu’en novembre 2024 ; cette utilisation caractérise la fourniture effective des prestations contractuelles.
Il incombe à la société [Localité 1] de rapporter la preuve de l’absence d’exécution en application de l’article 1353 du Code civil qui stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Or la société [Localité 1] n’apporte aucun élément établissant que la société SCEPIA aurait cessé d’assurer l’hébergement, la maintenance ou l’accessibilité des logiciels. Elle ne peut utilement invoquer la faible intensité d’usage, l’abonnement étant forfaitaire et indépendant de l’utilisation effective, sauf stipulation contraire inexistante en l’espèce.
Le Tribunal jugera que les conditions générales des contrats de la société SCEPIA sont pleinement applicables et rejettera les arguments développés par la société [Localité 1].
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées :
Les factures émises pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2024, puis du 1er juillet au 22 novembre 2024, correspondent aux prestations contractuellement dues ; la proratisation opérée pour la seconde période, tenant compte de la coupure des accès, est justifiée ; la défenderesse ne justifie d’aucun paiement.
La société [Localité 1] soutient que, si une condamnation devait intervenir, celle-ci devrait être limitée à des proportions raisonnables.
La société SCEPIA rétorque que cette demande ne s’appuie sur aucun fondement juridique : il ne s’agit pas d’une clause pénale susceptible d’être modérée, mais de factures correspondant à des obligations contractuelles, lesquelles ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord des deux parties (art. 1193 C. civ.) ;
Qu’en outre un abonnement est facturé indépendamment de l’usage réel, comme pour tout service forfaitaire (téléphonie, internet, streaming). Le client doit le prix convenu, même s’il n’utilise pas toutes les fonctionnalités.
Il en résulte que le Tribunal rejettera la demande de minoration, car dépourvue de fondement juridique.
Il découle de ce qui précède que le Tribunal considérant la parfaite validité des contrats objets du procès et par voie de conséquence des factures émises, condamnera la société [Localité 1] à verser la somme de 47.838 Euros TTC à la société SCEPIA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le Tribunal, appréciant l’équité et la nature du litige, condamnera la société [Localité 1] à verser à la société SCEPIA une somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit ; la défenderesse ne justifie d’aucune circonstance rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire ; il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
JUGE que les contrats liant la société SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES et la société [Localité 1] n’ont jamais fait l’objet d’une résiliation, et qu’ils se sont donc reconduits tacitement pour une durée d’une année, conformément aux conditions générales de vente agréées par les parties ;
DEBOUTE la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES la somme de 47.838,00 Euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES une somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, Président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffière présente lors de la remise de la décision.
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