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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025060832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nicole Delay-Peuch Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060832
ENTRE :
SAS HELIOFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SARL CM & L AVOCATS – Me Claire LITAUDON Avocat (C1844) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SAS PAC ECO HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 885006650
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
es faits – Objet du litige :
La Sas Heliofrance a pour activité la fabrication de systèmes solaires thermiques (capteurs solaires thermiques, chauffe-eau solaire) et dans ce cadre a effectué 3 livraisons de différents matériels en mai et juillet 2023 au bénéfice de la Sas Pac Eco Habitat. Ces livraisons ne sont pas contestées et ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* Facture VP/FA –P2300691 du 31 mai 2023 d’un montant de 11 010 euros :
* Facture VP/FA –P2300692 du 31 mai 2023 d’un montant de 240 euros :
* Facture VP/FA –P2300916 du 24 juillet 2023 d’un montant de 5 565 euros :
Soit un total de 16 815 euros demeuré impayé en dépit d’une mise demeure du 18 décembre 2024 restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Heliofrance assigne la Sas Pac Eco Habitat devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte la Sas Heliofrance demande au tribunal de :
PAGE 2
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu l’article D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 1154 du Code civil ;
* Condamner la société PAC ECO HABITAT à verser à la société HELIOFRANCE les sommes de :
* 11.010 euros au titre de la facture VP/FA – P2300691 du 31 mai 2023, assortie d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 240 euros au titre de la facture VP/FA – P2300692 du 31 mai 2023, assortie d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 5.565 euros au titre de la facture VP/FA – P2300916 du 24 juillet 2023, assortie d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société PAC ECO HABITAT à verser à la société HELIOFRANCE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société PAC ECO HABITAT à verser à la société HELIOFRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PAC ECO HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience en date du 21 novembre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Heliofrance demanderesse soutient :
Etre titulaire de 3 créances certaines liquides et exigibles à l’encontre de la Sas Pac Eco Habitat suite à la livraison de matériels thermiques en mai et juillet 2023,
Rapporter la preuve de ses créances par la production des bons de livraison signés par le représentant de la défenderesse, et produit également les factures impayées ainsi que la mise en demeure adressée au débiteur.
La Sas Pac Eco Habitat ne produit pas de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits
spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sas Pac Eco Habitat régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Que la Sas Pac Eco Habitat exerce son activité sous la forme d’une entreprise commerciale, Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public ;
Que l’extrait Pappers du 29 mai 2025 ne mentionne pas de procédure collective ; Que la défenderesse a son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris qui est donc compétent pour connaître du présent litige.
* En conséquence le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur le paiement des factures impayées :
Attendu que la Sas Heliofrance soutient avoir livré en mai et juillet 2023 à la Sas Pac Eco Habitat des matériels thermiques pour un coût total de 16 815 euros TTC et produit pour cela les bons de livraison de chaque matériel signés par la Sas Pac Eco Habitat, ainsi que les factures correspondantes demeurées impayées ;
Attendu que la demanderesse produit également la mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier RAR le 18 décembre 2024, courrier resté sans réponse ;
Attendu que rien de ce que soutient la demanderesse n’est démenti par la Sas Pac Eco Habitat ;
* En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas Pac Eco Habitat à payer à la Sas Heliofrance les sommes de :
* 11 010 euros TTC au titre de la facture n° VP/FA P2300691,
* 240 euros TTC au titre de la facture n° VP/FA P2300692,
* 5 565 euros TTC au titre de la facture n° VP/FA P2300916,
assorties d’une pénalité égale à 3 fois le taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur les frais de recouvrement :
Le tribunal condamnera la Sas Pac Eco Habitat à payer à la Sas Heliofrance la somme de 120 (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Heliofrance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Pac Eco Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Pac Eco Habitat qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la Sas Pac Eco Habitat à payer à la Sas Heliofrance la somme de 16 815 euros à la Sas au titre des 3 factures impayées,
* Condamne la Sas Pac Eco Habitat à payer à la Sas Heliofrance la somme de 120 euros (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sas Pac Eco Habitat à payer à la Sas Heliofrance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne l’anatocisme,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la Sas Pac Eco Habitat aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025 en audience publique, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé, devant M. Eric Pugliese juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 28 novembre par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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