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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00108
N° RG: 2024F00122
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE [Adresse 1] comparant par Me Alexia PICCERELLE [Adresse 2] CANNES
DEFENDEUR(S)
SASU NOVO [Adresse 3] comparant par Me Franck SABATIER [Adresse 4] [Localité 1]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par Me [O] [G] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE et la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) ont signé le 04/06/2021 un contrat de collaboration commerciale, applicable du 16/06/2021 au 30/06/2021.
Par ce contrat, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE confiait à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) la négociation et la vente des produits que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE diffuse.
L’article 4 du contrat précise que la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) devra établir des devis en respectant les tarifs et indications qui lui seront indiqués notamment :
* Prix meuble : tarif magasin,
* Prix électroménager : tarif catalogue,
* Prix des plans de travail autres que « stratifié » : suivant tarif,
* Prix des poses et travaux : voir tarif magasin,
* Coefficient de vente : non soumis au coefficient,
* Prendre un acompte minimum du 30 %,
* Etablir de façon régulière des comptes rendus sur l’évolution des différents contacts.
L’article 5 du contrat fixe la commission à un taux de 18 % hors taxe, sur le montant du chiffre d’affaires H.T. tout inclus.
L’article 7 précise que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE s’engage à verser à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) « 100 % des commissions, sur les contrats signés accompagnés de leur chèque dès réception de facture »
En date du 13/07/2021, un avenant a été signé entre les parties pour prolonger le contrat de collaboration commerciale jusqu’au 31/07/2021, aux mêmes conditions que celles du contrat d’origine.
La SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) a adressé à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE 3 factures de commissions, pour un montant total de 68.760,03 euros :
* Facture n° 12 du 29/06/2021 de 23.896,15 euros,
* Facture n° 13 du 30/06/2021 de 6.697,63 euros,
* Facture n° 14 du 31/07/2021 de 38.166,25.
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a procédé à leur règlement à réception.
Sur les commandes enregistrées par la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) pour le compte de SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, celle-ci prétend que deux n’ont pas abouti à une vente (ventes BANTEGNIES et [V]) et une a été réalisée à un prix inférieur aux tarifs fixés (vente [S]).
En conséquence, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE sollicite le remboursement des commissions versées
LA SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a assigné MD création nouvellement appelle SAS NOVO au fond devant le tribunal de commerce de Cannes le 13 juin 2024 ainsi que AXA France IARD assureur de MD [D] nouvellement appelée SAS NOVO au titre de sa police N° 10623861504
Cette assignation a été signifiée le 10 avril 2024 à MD [D]
nouvellement appelée SAS NOVO et le 25 avril 2024 par acte séparé à AXA France IARD en son siège.
Suivant dernières écritures, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, sollicite :
Vu les articles 4, 53, 56 et 114 alinéa 1 du code de procédure civile,
REJETER le moyen de nullité de forme soulevé par la compagnie AXA à l’encontre de l’assignation qui lui a été délivrée par la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE.
Et ce faisant,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les article 124-1 et suivants du code des assurances,
* DEBOUTER la société AXA France IARD et la société NOVO de toutes leurs demandes fins et conclusions.
* DECLARER que la société NOVO a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE.
* DECLARER que le préjudice subi par la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE correspond aux commissions indument perçues par la société NOVO à hauteur de 6.945,95 €.
* CONDAMNER solidairement la société NOVO (anciennement dénommée MD [D]) et son assureur, la compagnie AXA, à indemniser la société EUROPEENNE DU MEUBLE à hauteur de 6.945,95 euros augmentée des intérêts de retard avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 28.03.2023.
* CONDAMNER solidairement la société NOVO (anciennement dénommée MD [D]) et son assureur, la compagnie AXA, à payer à la société EUROPEENNE DU MEUBLE la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices distincts qu’elle a subis.
* CONDAMNER solidairement la société NOVO (anciennement dénommée MD [D]) et son assureur, la compagnie AXA à payer à la société EUROPEENNE DU MEUBLE une indemnité de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En conclusions, SASU NOVO, demande au Tribunal de :
Vu ['article 1103 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
* DEBOUTER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE de toutes-ses demandes fins et conclusions.
* CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à régler à la société NOVO somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 24.04.2024 à la requête de la SARL EUROPEENNE DU MEUBLE et de tous les actes subséquents.
En conséquence :
DEBOUTER la SARL EUROPEENNE DU MEUBLE de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la police d’assurance AXA contrat n°0000010623861504 n’est pas mobilisable dans le cadre de la présente espèce,
En conséquence :
* PRONONCER la mise hors cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
* DEBOUTER tout concluant de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* DIRE ET JUGER applicable la franchise contractuelle de la police d’assurance, à hauteur de 1452 €.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
a) L’argumentation développée par la SA AXA France IARD
Il convient de constater que l’acte introductif d’instance ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie AXA ;
Ce n’est que par conclusions modificatives que la condamnation solidaire de l’assuré et de l’assureur a été demandée ;
Or, ni l’assignation ni les conclusions modificatives n’exposent de moyens en fait et en droit à l’encontre de la compagnie AXA pour solliciter in fine sa condamnation à mobiliser sa garantie d’assurance ;
En conséquence, l’assignation de la SARL EUROPEENNE DU MEUBLE encourt la nullité sur un double fondement causant tous deux un grief à la compagnie AXA, à savoir :
* absence de motivation en fait et en droit sur la demande de mobilisation de la garantie de la compagnie AXA,
* absence de demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA dans l’acte introductif d’instance saisissant le tribunal.
b) Les conclusions en réponse de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
A la lecture de l’assignation et des conclusions en réponse, il apparaît clairement que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a mis en cause la compagnie AXA en sa qualité d’assureur, responsabilité civile de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]), et ceci au regard de la demande de restitution des commissions versées à tort
Il convient de constater que la compagnie AXA a assuré sa défense par des conclusions qui démontre sa parfaite connaissance des demandes faites à son encontre ;
En conséquence, l’assignation complétée par les conclusions de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE n’encourt aucune nullité de forme.
c) La décision du tribunal
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, en particulier « un exposé des moyens en fait et en droit » ;
Toutefois, l’article 114 de ce même code précise que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui
cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Dans ses conclusions en réponse, la compagnie AXA a parfaitement compris que sa mise en cause avait pour fondement sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]), puisqu’elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui la lie à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) et qu’elle demande, de plus, sa mise hors de cause au motif que la police d’assurance ne serait pas mobilisable ;
Il est donc démontré que la compagnie AXA ayant pu assurer sa défense, au regard des demandes formulées par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, elle ne peut donc invoquer l’existence de grief ;
En conséquence, la compagnie AXA sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 24/04/2024 à la requête de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE.
Sur les conditions prévues contractuellement concernant le fait générateur du paiement des commissions à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D])
a) L’argumentation développée par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
Le fait générateur du paiement de la commission ressort de l’article 5 du contrat de collaboration commerciale qui précise « en contrepartie de ses services, le prestataire percevra une commission calculée sur le montant du chiffre d’affaires HT tout inclus »
Cet article démontre bien que la commission n’est pas due sur de simples promesses de commandes, mais sur des ventes abouties ;
Le fait que le paiement des commissions se fasse d’avance sur présentation de la facture par la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) après remise des bons de commande et des chèques d’acompte, ne change rien au fait générateur de la commission, est constitué par la vente effective des meubles de cuisine et salle de bains et de l’électroménager ;
Il en résulte que SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE est fondée à demander le remboursement de commissions versées au titre des ventes qui ne sont pas concrétisées.
b) Les conclusions en réponse de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D])
L’article 7 du contrat de collaboration commercial est parfaitement explicite sur l’élément déclencheur du paiement des commissions et les possibilités offertes à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE pour solliciter le remboursement ;
Il en résulte que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE doit démontrer l’existence d’une faute de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]), qui serait à l’origine de l’annulation de la commande, pour pouvoir solliciter le remboursement de la commission versée ;
A défaut de cette justification, la commission reste acquise à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]).
c) La décision du tribunal
La mission de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) résulte des articles 2 et 4 du contrat de collaboration commerciale que précise que celle-ci devra accueillir les clients, négocier et vendre les produits diffusés par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ;
Elle devra également établir les devis en respectant les tarifs et indications qui lui seront indiqués notamment :
* prix meuble : tarif magasin,
* prix électroménager : tarif catalogue,
* prix des plans de travail autres que « stratifié » suivant tarif,
* prix des poses et travaux : voir tarif magasin,
* coefficient de vente : non soumis au coefficient,
* prendre un acompte minimum de 30 %,
* établir de façon régulière des comptes rendus sur l’évolution des différents contacts;
Si ces conditions sont remplies, l’article 7 précise :
« Le client (la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE) s’engage à verser au prestataire 100 % des commissions, sur les contrats signés accompagnés de leur chèque dès réception de facture » ;
Il en résulte, sans contestation possible, que si la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) a respecté sa mission telle que définie ci-dessus, la commission est due par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, à savoir 18 % sur les contrats signés ;
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ne conteste pas cette application du contrat dans ses conclusions, mais y ajoute une condition que ne figure pas au dit contrat, à savoir que la commission est définitivement acquise que si la vente a « abouti », et ce dans les conditions de prix en accord avec les tarifs pratiqués ;
En effet, le 3 ième alinéa du contrat ne prévoit qu’un seul cas de remboursement de la commission versée, à savoir :
« en cas d’annulation d’une commande où le prestataire (la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D])) serait fautif, le montant du trop-perçu sera remboursé par le prestataire à première demande du client (SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE) après contrôle du dossier. Il a également été convenu entre les deux parties qu’aucune demande ne sera faite auprès du prestataire si le client conserve l’acompte du dossier annulé » ;
Il en résulte donc, que contractuellement les parties ont convenu que, si la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) n’était pas responsable de l’annulation de la commande, elle conservait la commission perçu au titre de la signature de la commande ;
Pour prendre en compte les demandes de restitution des commissions faites par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, il convient donc d’examiner si la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) a :
* d’une part, respecté les conditions du contrat,
* et d’autre part, si l’annulation de la commande résulte d’une faute de sa part.
Examen des demandes de remboursement de la commission concernant les trois contrats contestés.
Dossier concernant le client [Q]
Il n’est pas contesté que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a respecté le contrat en transmettant à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) une commande, signée par Madame [Q] le 18/06/2021, accompagnée d’un chèque d’acompte d’un montant de 4.000 euros ;
Toutefois, ledit chèque, en date du 30/07/2021, est revenu impayé avec la mention « PROVISION INSUFFISANTE » ;
La SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) prétend qu’elle avait mentionné au dos du chèque la mention « merci d’appeler le client avant encaissement en attente d’un remboursement d’assurance » et qu’en ne respectant pas cette consigne, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE est responsable de l’annulation de cette commande ;
Le document produit par la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) est insuffisant pour justifier qu’une telle mention était apposée au dos du chèque, et qu’ainsi au jour du paiement de la commission par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, celle-ci était informée que le bon de commande avait été accepté par le client à la condition que le chèque d’acompte ne soit encaissable qu’à une date indéterminée ;
Le chèque d’acompte représentant la garantie de la commande, et permettant de couvrir le paiement de la commission, il convient de considérer que la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) n’a pas rempli sa mission, prévue contractuellement, en acceptant un chèque d’acompte dont l’encaissement aléatoire étant subordonné au bon vouloir du client, et ceci sans l’accord de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ;
En conséquence, la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) sera condamnée à rembourser à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE la commission perçue au titre de bon de commande signé par Madame [Q], d’un montant de 2.136,41 euros.
Dossier concernant le client [V]
Dans sa demande, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE indique que le 09/11/2011, suite à un retard de chantier ne permettant pas la pose de la cuisine au domicile de Monsieur [V], la commande a été annulée et la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a restitué le chèque d’acompte ;
Le tribunal constate que la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) a transmis à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE un bon de commande, conforme, signé par Monsieur [V], ainsi qu’un chèque d’acompte d’un montant de 5.000 euros, représentant 30 % de la commande ;
La SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) a donc respecté sa mission et ses obligations contractuelles, il en résulte donc que la commission perçue ne peut contractuellement faire l’objet d’un remboursement que si l’annulation de la commande a pour origine une faute de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) ;
Il n’est pas contesté que l’annulation de la commande a pour cause, un retard sur le chantier, qui ne peut être imputable à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) ;
En conséquence, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE sera déboutée
de sa demande de remboursement de la commission versée au titre de la commande de Monsieur [V], d’un montant de 2.020,72 euros.
Dossier concernant le client [S]
Le bon de commande signé par le client le 17/0742021, mentionne que le solde de celle-ci, d’un montant de 9.100 euros, sera payé à l’aide d’un emprunt sur 48 mois, et dont les agios seront pris en charge par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ;
En procédant au paiement de la commission à la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]), au vu du bon de commande, il convient donc de constater que la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a donné son accord pour un tel financement ;
Le 14/09/2021, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE est informée que le crédit a été accepté par la société FINANCO, mais pour une durée de 180 mois au lieu de 48 comme mentionné sur le bon de commande ;
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE s’étant engagée à prendre en charge les intérêts de cet emprunt, cela représente pour elle un coût rendant cette vente déficitaire ;
Il convient de constater que c’est la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE qui entretien des relations continues avec la société de financement SOFINCO, et qu’il n’est pas démontré que la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) est à l’origine de cette modification des conditions de financement du solde du bon de commande ;
En conséquence, et à défaut de démontrer une faute de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]), la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE sera déboutée de sa demande de remboursement de la commission versée au titre de la commande de Monsieur [S], d’un montant de 2.097,62 euros.
Sur la condamnation de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) au remboursement des commissions versées par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
Au regard de l’analyse qui précède, la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) sera donc condamnée à rembourser à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE la somme de 2.136,41 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28/03/2023 date de la mise en demeure ;
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande condamnation solidaire de la compagnie AXA, formulée par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
Contrairement aux affirmations de la compagnie AXA, les conditions particulières font clairement apparaitre que la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) est bien assurée, au titre de la responsabilité civile pour son activité négoce ;
Toutefois, cette garantie ne couvre que les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers après livraison par tout produit livré du fait de l’exercice d’une activité de négoce ;
La condamnation de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) au paiement d’une somme de 2.136,41 euros, ne concerne nullement la conséquence d’un dommage corporel, matériel et immatériel, mais l’application stricte d’un contrat liant la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) et SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ;
Il en résulte que la créance dont dispose SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à l’encontre de la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) n’est pas une créance de dommages et intérêts, mais le remboursement d’une commission dont les modalités sont fixées contractuellement ;
En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, au titre de la réparation des préjudices subis
Dans ses conclusions, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE ne démontre nullement qu’elle a subi un dommage distinct de l’indemnisation qu’elle perçoit au titre des intérêts de retard ;
En conséquence, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE sera déboutée de sa demande de réparation de préjudices distincts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE sera condamnée à payer à la compagnie AXA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De même, la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) sera condamnée à payer à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 24/04/2024 à la requête de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
CONDAMNE la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) à payer à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE la somme de 2.136,41 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28/03/2023 date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
CONDAMNE la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NOVO (anciennement dénommée MD [D]) à payer à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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