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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 mai 2025, n° 2024F01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N° de RG : 2024F01353
N° MINUTE : 2025F01336
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
SAS ISO-TOIT [Adresse 3] Représentant légal : H2RA, Président, [Adresse 4] comparant par Me Gaëlle ZINSOU [Adresse 5] (81) et par Me Bertrand BESNARD [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Mme Sylvie CHARLES Juges : M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SCT TELECOM, ci-après « SCT TELECOM » (RCS Grasse 412 391 104), propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques, à une clientèle professionnelle.
La société ISO-TOIT (RCS Rouen 324 285 576) est une société spécialisée dans les travaux de couverture, d’isolation et de bardage.
Elle a conclu avec SCT TELECOM un contrat de téléphonie fixe et accès web le 22 avril 2015 pour une durée de 63 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois sauf opposition par LR-AR 3 mois avant l’échéance.
La société ISO-TOIT, par LR-AR adressée le 16 janvier 2023 à SCT Telecom, a fait part de son souhait de résilier ce contrat au terme de son engagement qu’elle demandait à SCT Telecom de lui préciser. Par LR-AR en date du 24 janvier 2023, SCT Telecom lui indiquait avoir enregistré la résiliation souhaitée à échéance contractuelle du 22 juillet 2023.
Le 5 juin 2023, la ligne téléphonique de la société ISO-TOIT était coupée. Cette coupure était constatée par huissier le 8 juin 2023 à la demande d’ISO-TOIT, puis à plusieurs reprises jusqu’au 21 juin 2023.
SCT Telecom réclamait à ISO-TOIT une indemnité de résiliation de 1200 € ainsi que le paiement de l’abonnement et des communications jusqu’au 5 juin 2023.
ISO-TOIT indiquait n’être pas à l’origine de la demande de portabilité de ligne invoquée par SCT Telecom, subir un grave préjudice du fait de l’interruption de service et contestait les frais de résiliation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 (signification remise à personne), la société SCT TELECOM assigne la société ISO-TOIT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société ISO-TOIT;
JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie fixe est intervenue aux torts exclusifs de la société ISO-TOIT;
En conséquence,
CONDAMNER la société ISO-TOIT au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 254,39 € TTC au titre de la facture de téléphonie fixe impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter (sic)de la date de signification de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société ISO-TOIT au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1200,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société ISO-TOIT au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, le défendeur demande de débouter de toutes les demandes SCT et sa condamnation au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 4 000 €.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01353 a été enrôlé le 11 juillet 2024, renvoyée en conciliation le 26 septembre 2024, et après l’échec de cette dernière, a fait l’objet de trois audiences publiques ; lors de celle tenue le 30 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025 ; lors de cette dernière et en accord avec les parties, une nouvelle date d’audience a été fixée au 3 avril 2025 pour permettre la communication de la demande de portabilité invoquée par le demandeur.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société SCT TELECOM, demandeur, expose que la société ISO-TOIT a conclu le 22 avril 2015 avec la société SCT TELECOM (SCT) un contrat ayant pour objet le service de téléphonie fixe et accès web pour une durée de 63 mois, renouvelable tacitement par périodes successives de 12 mois.
La société ISO-TOIT a sollicité la résiliation des services à date de fin de contrat par courrier en date du 16 janvier 2023.
La résiliation sans frais à date de fin de contrat a donc été enregistrée par SCT à la date du 22 juillet 2023 et confirmée à ISO-TOIT par courrier en date du 24 janvier 2023.
Or, la société ISO-TOIT a procédé à la portabilité sortante de sa ligne de téléphonie fixe le 7 juin 2023. En conséquence, par application des dispositions législatives et contractuelles, SCT a été contrainte d’annuler la résiliation à date de fin de contrat et d’enregistrer la résiliation immédiate et anticipée du contrat. A ce titre, elle indiquait à ISO-TOIT par courrier en date du 7 juin 2023 qu’elle se rendait redevable de la somme de 1200,00€TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat, ainsi que de sa consommation téléphonique de juin.
La société ISO-TOIT, défendeur, pour sa part expose que n’étant pas satisfaite des services de SCT, elle a écrit à cette dernière afin de lui indiquer son souhait de résilier son contrat à sa date d’échéance dont elle souhaitait avoir communication.
SCT lui a répondu avoir enregistré la résiliation à échéance contractuelle du 22 juillet 2023.
Alors que la société ISO-TOIT s’acquittait régulièrement de ses factures, SCT a coupé la ligne téléphonique sans aucune explication le 5 juin 2023.
ISO-TOIT a fait constater par huissier cette coupure le 8 juin et plusieurs fois jusqu’au 21 juin. Elle a écrit le 8 juin à SCT pour l’informer de la coupure, lui dire qu’elle n’en était pas à l’origine n’ayant aucunement demandé le portage de ses lignes et après avoir invoqué un grave préjudice n’étant plus joignable par l’extérieur, mis en demeure SCT de rétablir ou de lui donner le moyen de le faire par un autre opérateur.
Elle a refusé de payer toute indemnité de résiliation ainsi que la facture de téléphonie de juin et a demandé la résolution du contrat aux torts de SCT.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 6 du Code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
SCT TELECOM sollicite la condamnation de la société ISO-TOIT à lui payer, outre une facture de consommation de téléphonie, une indemnité de résiliation pour non-respect de ses obligations contractuelles sur la durée du contrat du fait d’une demande de portabilité sortante du 18 janvier 2023 l’ayant conduite à enregistrer la résiliation immédiate des lignes le 7 juin 2023 (pièce 5 courrier de SCT à ISO-TOIT en date du 7 juin 2023)
De son côté, ISO-TOIT, soutient n’avoir jamais demandé la portabilité desdites lignes.
La nouvelle pièce versée aux débats par SCT TELECOM en vue de l’audience de plaidoirie renvoyée au 3 avril 2025, comporte un premier mail avec des références ISO-TOIT. Ce mail signé SFR, indique « Cher client, Nous vous informons par le présent courrier que nous avons reçu une demande de portabilité sortante sur le NDI référencé ci-dessus. Conformément à la réglementation en vigueur et au contrat signé entre nos deux sociétés, cette demande entraine de fait la résolution du Service Absolument9 sur ce NDI, sans qu’aucune indemnité d’aucune sorte ne puisse être réclamée à SFR. ».
Le mail fourni est interne à SCT(de sct-telecom à sct-telecom) et daté du 18 janvier 2023, soit deux jours après la lettre d’ISO-TOIT indiquant son souhait de résilier.
Le deuxième mail fourni dans cette même pièce comporte les mêmes références ISO-TOIT, est signé SFR et indique « Cher client, Nous vous informons par le présent mail de la résiliation effective sur le NDI référencé ci-dessus. Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de supprimer les inscriptions annuaires universels… Dans le cas où SFR serait propriétaire… ».
Ce deuxième mail est également interne à SCT et daté du 2 juin 2023.
La pièce ainsi fournie n’apporte par la preuve d’une demande qu’aurait faite ISO-TOIT ou un de ses mandants. Les mails sont internes, on ne comprend pas pourquoi le premier n’entraine pas la coupure des lignes et sa date même pose question.
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de la société SCT TELECOM tant au titre des indemnités de résiliation que de la facture de juin, la ligne ayant été coupée.
SCT TELECOM est la partie qui succombe dans la présente instance. En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera SCT TELECOM, partie qui succombe, à payer à la société ISO-TOIT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de la société SCT TELECOM de condamner la société ISO-TOIT à lui payer la somme de 254,39€ € TTC au titre de la facture de consommation de téléphonie fixe,
REJETTE la demande de la société SCT TELECOM de condamner la société ISO-TOIT à lui payer la somme de 1 200,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du téléphonie fixe et accès web,
CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société ISO-TOIT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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