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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 2025R01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01280
DEMANDEUR
SARLU LEON CYCLE EURL [Adresse 1] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CYCLEZ [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la EURL LEON CYCLE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société LEON CYCLE recevable et bien fondée en ses demandes,
DIRE ET JUGER que la société CYCLEZ est redevable de la somme de 42.201,94 € en principal au titre des factures impayées et depuis la mise en demeure du 11 septembre 2025,
CONDAMNER la société CYCLEZ au règlement de cette somme à titre de provision,
CONDAMNER la société CYCLEZ au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 18 juillet 2021 et du 18 octobre 2021, les récépissés de livraison de mai à août 2021, la mise en demeure du 11 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons la société LEON CYCLE recevable et bien fondée en ses demandes,
Disons et jugeons que la société CYCLEZ est redevable de la somme de 42.201,94 € en principal au titre des factures impayées,
Condamnons la société CYCLEZ au règlement de cette somme à titre de provision,
Condamnons la société CYCLEZ au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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