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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 9 sept. 2025, n° 2025004002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004002
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 28/08/2025, madame [L] [P] née [K] le [Date naissance 1] à [Localité 1] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant en qualité de présidente de CABINET HESTIA D’AVALENN (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 420 920, ayant pour activité la généalogie successorale, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 9 septembre 2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
Lors de l’audience de ce jour, Madame [L] [P] née [K] ne comparaissait pas ni n’était représentée mais cette dernière avait avisé le tribunal de son absence à l’audience, n’ayant pas les moyens financiers de se déplacer pour l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Aux termes des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.»
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que la SAS CABINET HESTIA D’AVALENN :
* Avoir un passif à échoir s’élevant à 5094, 83 euros et avoir un crédit de TVA d’un montant 679,00 euros,
* Ne pas avoir de salarié,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 13 434 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements en l’absence de tout passif échu et exigible.
Compte tenu de l’absence de passif échu et exigible, l’état de cessation des paiements de la SAS CABINET HESTIA D’AVALENN au sens de l’article L.631-1 du code de commerce n’apparaît pas caractérisé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CABINET HESTIA D’AVALENN, et la demande de Madame [L] [P] née [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate que l’état de cessation des paiements de la SAS CABINET HESTIA D’AVALENN n’est pas caractérisé ;
Déboute Madame [L] [P] née [K] de sa demande tendant à voir ouvrir à l’encontre de la SAS CABINET HESTIA D’AVALENN une procédure de liquidation judiciaire ;
Condamne SAS CABINET HESTIA D’AVALENN aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et le jugement prononcé le 09/09/2025 en présence de Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, par mise à disposition au greffe signé le 09/09/2025 par Monsieur Jean-Pierre DUCOL et le greffier.
Le Greffier,
Le Président.
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