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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
11/09/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
Municare Birger PROST, Less
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [R], [J], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F1497
ENTRE
* la SELARL, [U], [C] en qualité de liquidateur de la société
TECH.COM
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne et represente par
SELARL AVOCANCE -
Toque n°, [Adresse 3]
* Monsieur, [N], [D],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
LES FAITS
La société TECH.COM est une société à responsabilité limitée créée le 12 octobre 2015 afin d’exercer une activité d’achat, vente, import-export de matériel de communication, raccordement de télécommunication.
Monsieur, [D], [N] était le gérant de cette société.
Sur l’assignation d’un créancier, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2018 à l’encontre de la société TECH.COM.
Un plan de redressement a été défini le 13 novembre 2018, celui-ci devint le 7 juin 2022 une liquidation judiciaire suite au non-paiement du 3 ième et dernier dividende. La SELARL, [U], [C] a été désigné comme liquidateur.
Compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif et des fautes de gestion qu’elle estime avérées, la SELARL, [U], [C] a assigné, [D], [N] devant notre Tribunal aux fins de prononcé de sanctions.
C’est en l’état que le présent litige se présente devant notre Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025 la SELARL, [U], [C] es liquidateur de la société TECH.COM a assigné Monsieur, [D], [N] devant le Tribunal de commerce de Lyon et demande au tribunal :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SELARL, [U], [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TECH.COM ;
Vu les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce,
* Dire et juger qu’il est établi que Monsieur, [A], [N] a commis plusieurs fautes de gestion ;
* Dire et juger qu’il est établi que Monsieur, [A], [N] s’est abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire ;
* Dire et juger qu’il est établi que Monsieur, [A], [N] a fait usage du bien ou du crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à celle-ci ;
* Dire et juger que Monsieur, [A], [N] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement à l’exercice 2017 ;
* Dire et juger que Monsieur, [A], [N] n’a pas respecté ses obligations fiscales et sociales ;
* Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif ;
* Dire et juger que l’insuffisance d’actif résultant des fautes de gestion est d’un montant total de 181.996,52 euros,
* Condamner, en conséquence, Monsieur, [A], [N] au paiement de la somme de 181.996,52 euros en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
* Juger que Monsieur, [A], [N] a commis différentes fautes de gestion ;
* Prononcer, en conséquence, une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l’encontre de Monsieur, [A], [N] ;
* Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à l’encontre de Monsieur, [A], [N].
En toute hypothèse,
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
* Condamner Monsieur, [A], [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant sa défense, Monsieur, [A], [N] n’a pas participé à cette audience.
II – DISCUSSION
Attendu que la liquidation judiciaire a révélé d’importantes fautes de gestion ayant induit une grande partie de l’insuffisance d’actif, la SELARL sollicite donc la condamnation de monsieur, [D], [N] en responsabilité d’insuffisance d’actif d’une part et d’autre part une mesure de faillite personnelle le concernant.
Qur le liquidateur identifie au final une insuffisance d’actif qui élève à la somme de 181 996.52 €
Sur la responsabilité du dirigeant de droit :
Attendu que la société TECH.COM SARL a été constituée en 2015, Monsieur, [D], [N] est le seul gérant de cette société depuis sa création ; qu’il est donc le dirigeant de droit ;
Attendu qu’au visa de l’article L 651-2 du Code du commerce, le Tribunal peut condamner le dirigeant de droit à supporter le montant de l’insuffisance d’actif au vu des fautes de gestion ;
Sur la responsabilité en insuffisance d’actif :
Absence de coopération,
Attendu que Monsieur, [D], [N] a décidé de ne pas collaborer avec la SELARL, [U], [C] lors de la procédure de liquidation en ce qu’il :
* n’a pas remis la liste des créanciers
* n’a participé à aucune réunion
* n’a remis aucune pièce par, [D], [N]
* Concernant l’actif, aucun actif n’a été réalisé, Monsieur, [D], [N] n’ayant pas répondu aux communications du commissaire-priseur.
Qu’ainsi le défaut de coopération volontaire du dirigeant est donc démontré ;
Absence de comptabilité,
Attendu qu’aucune comptabilité n’a été remise, hormis celle de l’exercice 2017 fournie par le cabinet comptable ; et que la comptabilité, au-delà de la première année, n’a jamais existée, ce qui constitue une faute de gestion importante ;
Non-respect des obligations fiscales et sociales,
Attendu que Monsieur, [D], [N] n’a jamais respecté ces obligations fiscales et sociales, le passif est donc constitué à 68% de créances fiscales non réglées ;
Attendu que le Tribunal relève en particulier 110 567.39 € de passif auprès de la Trésorerie Lyon Amendes pour de multiples amendes routières et 14074 € réclames par l’URSSAF ;
Attendu qu’il est constant que ce type d’omission constitue une faute de gestion caractérisée ;
Usage des biens et du crédit de la société TECH.COM contraire à son intérêt,
Attendu que Monsieur, [D], [N] devait, au bilan de l’exercice 2017, 132 536 € au titre d’un compte courant d’associé débiteur à la société TECH.COM ;
Attendu par ailleurs que la société MAYAR dont Monsieur, [D], [N] est aussi dirigeant disposait d’un compte courant d’associé enregistré à l’actif du bilan de la société TECH.COM à hauteur de 21 757 € ;
Attendu qu’il est manifeste que ces dépenses et prêts ont été réalisés pour les besoins personnels de Monsieur, [D], [N] ou de son autre société, il s’agit là d’une nouvelle faute de gestion ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Attendu que le Tribunal constate que le passif s’est constitué suite aux :
* Impayés sociaux et fiscaux à hauteur de 17558.11 €
* Comptes courants d’associés débiteurs à hauteur de 154293.52 €
Attendu en conséquence que le Tribunal condamne Monsieur, [D], [N] au paiement de la somme de 181 996.52 € suite aux fautes de gestion commises ;
Sur la mesure de faillite personnelle :
Attendu que l’article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : l° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Que suite aux éléments rappelés ci-dessus, il est clair que :
* Monsieur, [D], [N] n’a pas volontairement coopérer ave les organes de la procédure par son absence, la non communication de pièces et la non information concernant les actifs de l’entreprise.
* Monsieur, [D], [N] s’est abstenu de réaliser une comptabilité au-delà de 2017.
* Monsieur, [D], [N] a fait usage de la trésorerie de l’entreprise à des fins personnelles ou au profit de société extérieure dont il était dirigeant.
Attendu que pour l’ensemble de ses motifs, le Tribunal condamnera Monsieur, [D], [N] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
Article 700 et dépens :
Attendu que l’équité commande d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal accordera à la SELARL, [U], [C] es qualités de liquidateur judiciaire la somme de 3000 € ;
Attendu que le Tribunal rappelle que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce,
DIT que l’insuffisance d’actif résultant des fautes de gestion est d’un montant total de 181.996,52 euros,
CONDAMNE Monsieur, [A], [N] au paiement de la somme de 181.996,52 euros en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
PRONONCE, une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l’encontre de Monsieur, [A], [N].
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE Monsieur, [A], [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025F01497 – 2525400023/5
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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