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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00711
DEMANDEUR
SA Orange [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Alexandre LIMBOUR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DotDot [Adresse 4] comparant par Me GABRIEL LECORDIER [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA ORANGE a formulé les demandes suivantes :
DIRE et JUGER que la société ORANGE est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
CONSTATER que le Service de partage de données Internet mobile commercialisés par DOTDOT est constitutif d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire;
CONSTATER que la commercialisation du Service de partages de données Internet mobiles par DOTDOT est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référé de faire cesser;
En conséquence :
FAIRE INJONCTION à la société DOTDOT de cesser immédiatement et définitivement la commercialisation de son Service de partage de données Internet mobiles, que ce soit via l’application d’ores et déjà en fonctionnement que par tout autre moyen;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER, par provision, la société DOTDOT à verser à la société ORANGE la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société DOTDOT de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
CONDAMNER la société DOTDOT à verser à ORANGE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOTDOT aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 04/09 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 04/09 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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