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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 sept. 2025, n° 2025J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00097 – 2526200012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J97
* Demandeur(s) : La SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître [M] [S]
* Défendeur(s) : La SCP B.T.S.G. 2 es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 19 mars 2025, la SARL LE PRE GATTIERES a fait donner assignation à la société BTSG 2 en la personne de Maitre [I] [B] es qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC), immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 399 982 727, dont le siège social est sis [Adresse 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 23 mai 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) au paiement de la somme de 32.996,73 euros au titre des pénalités et sommes dues par la débitrice ;
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice subi par la SARL LE PRE GATTIERES ;
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code des procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
À l’audience du 25 mai 2025, la SARL LE PRE GATTIERES s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
La SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) (représentée en la personne de Maitre [I] [B] ès qualité de liquidateur), assignée par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 04 août 2022, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dans lequel elle est maître d’ouvrage, la SARL LE PRE GATTIERES signe trois marchés de travaux avec la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC).
Ces marchés ont pour objet l’exécution du lot 1 : « DEMOLITION » correspondant pour un montant de 12.573,72 euros TTC, du lot 2 « FONDATION SPECIALES » pour un montant de 273.026,28 euros TTC et le lot 3 « [Adresse 5] » pour un montant de 335.400,00 euros TTC.
Ces documents valant acceptation de commande sont constitués de plusieurs articles encadrant le déroulement des travaux et font référence à différentes annexes contractuelles qui constituent ce marché et qui sont donc réputés connus par les signataires du marché : la SARL LE PRE GATTIERES et la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC).
En date du 02 octobre 2023, la SARL LE PRE GATTIERES demande par courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de mettre les moyens nécessaires pour rattraper le retard constaté sur chantier et lui rappelle ses engagements concernant les délais de livraison.
En date du 09 Novembre 2023, Maitre [C] constate et acte dans un procès-verbal l’arrêt des travaux du chantier par la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023, la SARL LE PRE GATTIERES informe la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) que les pénalités de retard prévues par le Cahiers des clauses Administratives Générales (CCAG) seront appliquées et que le montant total s’élève à 69.966,60 euros.
Par un autre courrier en date du 18 novembre 2023, la SARL LE PRE GATTIERES informe la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de la résiliation des contrats qui les lient pour motif d’abandon de chantier et joint à celui-ci le procès-verbal de Maitre [C].
Le 14 novembre 2023 et suivant le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes, la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) est placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 07 décembre 2023, la SARL LE PRE GATTIERES déclare sa créance à la SCP BTSG 2 es qualité par courrier recommandé avec accusé de réception, pour un montant de 32.996,73 euros au titre de l’exécution du chantier et 10.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abandon de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 15 Avril 2024, la SCP BTSG 2 es qualité transmet une contestation de la créance déclarée ayant pour motif « Créances contestée : somme non due. De plus, contestation pour absence de justificatif. » et rappelle que les observations et justifications peuvent être présentées au juge commissaire dans un délais de 30 jours à réception de la contestation.
Par courrier du 17 Mai 2024, la SARL LE PRE GATTIERES maintient sa demande d’admission de créance auprès de la SCP BTSG 2, pour un montant de 32.996,73 euros au titre de l’exécution du chantier et 10.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abandon de chantier et y joint le marché et les factures signées ainsi que la copie du courrier de mise en demeure du 08 novembre 2023.
En date du 22 novembre 2024, le Greffier du Tribunal de Commerce d’Antibes convoque la SARL LE PRE GATTIERES à une audience afin de permettre au juge commissaire de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée.
En date du 19 Mars 2025, la SARL LE PRE GATTIERES donne assignation à la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [I] [B] ès qualité de liquidateur de la société SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) d’avoir à comparaitre le 23 mai 2025 devant le Tribunal de commerce d’Antibes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualité de liquidateur de la société SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal de paiement de la somme de 32.996,73 euros au titre des pénalités et sommes dues par la débitrice
Attendu que les marchés signés font référence à différentes annexes contractuelles notamment le Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui prévoit des dispositions dans le cas de défaillance de l’entreprise titulaire des lots et conditionne les résiliations des marchés de plein droit ainsi que l’application de pénalités de retard ;
Que la demanderesse produit pour justificatif de sa créance :
* Les marchés signés par le maître d’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et l’entrepreneur, ayant pour objet l’exécution du lot 1 « DEMOLITION », du lot 2 « FONDATION SPECIALES » et du lot 3 « [Adresse 5] » et faisant référence au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);
* Un tableau des règlements effectués par la SARL LE PRE GATTIERES à la date du 22 Juin 2023 ainsi que les situations de travaux et les certificats de paiement correspondants ;
* Un procès-verbal de constat d’arrêt des travaux dressé par Maître [C] en date du 09 Novembre 2023 ;
* Un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel la SARL LE PRE GATTIERES demande à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de rattraper le retard de chantier ;
* Un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel la SARL LE PRE GATTIERES informe la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de l’application de pénalités pour « nondiffusion des documents demandés par MOE/MMO » pour un montant de 17.400,00 euros, pour « non-réponses aux demandes MOE/MO non respectés » pour un montant de 5.100,00 euros et pour « retards sur démarrage de travaux » pour un montant de 10.062,00 euros ;
* Un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel la SARL LE PRE GATTIERES résilie les marchés de travaux qui la lie à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) pour abandon de chantier constaté par huissier ;
* Une situation de travaux correspondant à l’avancement du chantier dressée à la suite du constat d’abandon montrant un montant dû par la SARL LE PRE GATTIERES à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) de 45.292,82 euros ;
Un Décompte Général Définitif (DGD) émanant de la maîtrise d’ouvrage en date du 1 er décembre 2023, déduisant de cette situation les différentes pénalités et autres retenues diverses, montrant un montant négatif de 32.996,73 euros dont la SARL LE PRE GATTIERES demande le paiement à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC)
Attendu que le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), document annexe au marché qui est référencé dans les courriers et dans les conclusions de la SARL LE PRE GATTIERES et sur lequel s’appuie cette dernière pour l’application des pénalités et la résiliation du marché n’est pas versée au débat, la SARL LE PRE GATTIERES ne permet pas au Tribunal de constater la légitimité de ces mêmes pénalités ;
En ce sens, attendu que dans les motifs de l’application des pénalités, la SARL LE PRE GATTIERES ne verse aucun document au débat permettant de prouver les manquements de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) ;
Attendu que la SARL LE PRE GATTIERES n’apporte aucune preuve de notification de réception du Décompte Général Définitif (DGD), ni de son acceptation par les parties ;
Attendu que la SARL PRE GATTIERES, verse au débat un Décompte Général Définitif (DGD) non signé par la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) et n’apporte pas la preuve des manquements de cette dernière, ni ne justifie des montants des pénalités, ni de leur acceptation ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SARL LE PRE GATTIERE, le montant de la créance à hauteur de 32.996,73 euros n’est pas démontré ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL LE PRE GATTIERES de sa demande de paiement de la somme de 32.996,73 euros au titre des pénalités et sommes dues par la débitrice.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice subi
Attendu que le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), document annexe au marché qui est référencé dans les courriers et dans les conclusions de la SARL LE PRE GATTIERES et sur laquelle s’appuie cette dernière pour motiver sa demande au titre du préjudice subi n’est pas versé au débat, la SARL LE PRE GATTIERES ne permet pas au Tribunal de constater la légitimité de cette demande ;
Attendu que la SARL LE PRE GATTIERE ne justifie pas du montant des dépenses supplémentaires engagées ;
Attendu que l’évaluation du préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune pièce ni argumentation de nature à en établir le montant réel ;
Par conséquent, il convient de débouter la SARL LE PRE GATTIERES de sa demande de paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
Vu la décision supra, il n’y a pas lieu de condamner la SARL LE PRE GATTIERES aux dépends conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Par conséquent, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL LE PRE GATTIERES de sa demande de paiement de la somme de 32 996,73 euros au titre des pénalités et sommes dues par la débitrice ;
DEBOUTE la SARL LE PRE GATTIERES de sa demande de paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la SARL LE PRE GATTIERES aux entiers dépensaux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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