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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 2 déc. 2025, n° 2025004751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025004751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025 004751
DEMANDEUR :
La SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712 dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’Epinal, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 3].
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN
Juges : Jack LORTET et Cédric JACQUOT
Greffier : Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS : audience publique du 30 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
LES FAITS :
Monsieur [D] [V], dirigeant de la SASU DV RENOVATION s’est porté caution dans la limite de 6 000€, d’un crédit pour l’acquisition d’un véhicule, contracté par la SASU DV RENOVATION à hauteur de 20 000 € en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal de commerce d’EPINAL a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU DV RENOVATION.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal de commerce d’EPINAL a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [D] [V] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
M. [D] [V] n’a procédé à aucun versement. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire signifié non à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 13 aout 2025, par [O] [I], commissaire de justice, membre de la SELARL LEXHUISS, demeurant [Adresse 4], la SA BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Monsieur [D] [V] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 30 septembre 2025 pour l’y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’état de liquidation judiciaire de la DV RENOVATION, Vu les pièces signifiées en fins des présentes ;
Au titre du prêt Nº 30087 33658 00020676302 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4 547,21€, outre les intérêts au taux majoré de 4,90% à compter du 18 juillet 2025, date du décompte ;
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 30 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil et reçu ses conclusions, le défendeur n’étant ni présent ni représenté, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 2 décembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’article 455 du code de procédure dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. … ».
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST maintient les termes de son assignation du 13 aout 2025 et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 10.
Monsieur [D] [V] n’ayant déposé aucune conclusion, n’étant ni présent ni représenté s’expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues par Monsieur [D] [V]
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Monsieur [D] [V], dirigeant de la SASU DV RENOVATION s’est porté caution dans la limite de 6 000€, d’un crédit pour l’acquisition d’un véhicule, contracté par la SASU DV RENOVATION à hauteur de 20 000 € en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le contrat de cautionnement respecte le formalisme légal et est limité dans son montant et sa durée (cf. pièce n°1 demandeur).
L’article L643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin. […] »
Le tribunal de commerce d’EPINAL a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire concernant la SASU DV RENOVATION (cf. pièce n°5 demandeur), suivant le jugement en date du 6 mai 2025. Cette conversion en liquidation judiciaire a donc rendu exigibles les créances non échues et contractuellement justifié l’appel de la caution.
La pièce n° 7 du demandeur « décompte de créance en date du 18/07/2025 » précise que le capital restant au jour de la liquidation judiciaire était de 3 866,61€.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [D] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 866,61€, outre les indemnités, frais et assurance dus, ainsi que les intérêts à compter du 20 novembre 2024, date de résiliation du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception, au titre de son engagement de caution du prêt n°30087 33658 00020676302 et dans la limite de 6 000€.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SA BANQUE CIC EST a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l’exécution provisoire
La SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut,
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l’article L643-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne monsieur [D] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 866,61€, outre les indemnités, frais et assurance dus, ainsi que les intérêts à compter du 20 novembre 2024, date de résiliation du prêt, au titre de son engagement de caution du prêt n°30087 33658 00020676302 et dans la limite de 6 000€,
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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