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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00858 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Octobre 2025
par M. Karim EL BARKANI, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00858
DEMANDEUR
SAS ROLLS CAR WASH [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [Q] [H] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES [Adresse 3] comparant par [B] & [L] – Mes [C] [M] et [T] [F] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS ROLLS CAR WASH a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la SAS CPS COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES au versement d’une provision à hauteur de 33 863,1 € TTC euros au bénéfice de la SAS ROLLS CAR WASH ;
CONDAMNER La SAS CPS COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES à une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
JUGER que le juge de Céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;
JUGER que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
CONDAMNER La SAS CPS COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNER La SAS CPS COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES à la somme de 4 000 euros ;
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, la Compagnie Parisienne de Services nous demande de :
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
DEBOUTER la société ROLLS CAR WASH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ROLLS CAR WASH au paiement de la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à la société COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, la SAS Rolls Car Wash réitère les demandes de son acte introductif d’instance en y ajoutant de :
* DEBOUTER la SAS CPS de ses entiers moyens prétentions
et que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit augmentée à la somme de 5 000 euros ;
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, en date du 27 novembre 2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 4 ème Chambre en date du 27 novembre 2025 à 9h15, salle E – rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
RG n°: 2025R00858 Page 3 sur 3
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 18 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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