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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 16 mai 2025, n° 2024F00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 mai 2025
N° RG : 2024F00483
Société DOHSUI CO LTD
Société de droit étranger
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JAPON
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE
CO. LTD
Société de droit étranger
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
JAPON
Toutes deux élisant domicile chez leur conseil, Maître Aurélia
CADAIN, Cabinet KENNEDYS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Maître Aurélia CADAIN, Cabinet KENNEDYS FRANCE, Avocat au barreau de Paris) (Maître Valérie VITU, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422
(Maître Frank FARHANA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 février 2024, les sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu le connaissement maritime n° IBC0771439A,
• DECLARER les sociétés DOHSUI CO. LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD recevables et bien fondées en leur assignation et leurs demandes à l’encontre de la société CMA CGM ;
• JUGER que CMA CGM est responsable, en sa qualité de transporteur maritime, des dommages causés aux 455 paquets de thon transportés ;
En conséquence,
• CONDAMNER CMA CGM à payer à DOHSUI et TOKIO MARINE la somme de 37, 149,584 JPY (ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement), avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 ;
• ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
• CONDAMNER CMA CGM à payer à DOHSUI et TOKIO IKARINE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER CMA CGM à supporter les entiers dépens de l’instance ;
• RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD demandent au tribunal *Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER que les sociétés DOHSUI CO. LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société CMA CGM ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés DOHSUI CO. LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD à l’encontre de la société CMA CGM ;
JUGER en conséquence éteintes l’instance et l’action des sociétés DOHSUI CO. LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD à l’encontre des sociétés CMA CGM.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des les sociétés DOHSUI CO LTD et TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER PRESIDENT
LE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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