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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 11 juin 2025, n° 2025001216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001216
MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 11/06/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [S] [A], [P] [Adresse 1] – étaux 257,259,261 fleuriste, vente d’accessoires liés à l’activité [Localité 1] SIREN : 337 660 583
REPRESENTANT(S) : en personne
JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MADAME ANNE-MARIE MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 20/12/2023 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Madame [S] [A].
Ce même jugement a désigné Monsieur [J] [F] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [K] [L] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Madame [S] [A] a présenté le 27/05/2025 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels fixes selon le tableau ci-après exposé :
[…]
Les dividendes seront directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
Concernant les créances contestées ou provisionnelles :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Personne tenue de l’exécution du plan : Madame [A] [S].
Maître [K] [L], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l’état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur tous ont répondu favorablement à la proposition de remboursement formulée par Madame [S]. Elle a ajouté que Madame [S] a renoncé à sa demande de règlement de la créance super-privilégiée de l’AGS en six mensualités et a d’ores-et-déjà consigné en son étude les sommes à verser au titre du remboursement de la créance à l’AGS ainsi que celles concernant les créances modiques inférieures à 500 euros.
Elle a déclaré être favorable à l’homologation du plan de redressement et a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer sur ledit plan et dans l’hypothèse de son acceptation, de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan, de dire que le montant de l’échéance devra être versée au plus tard à la date d’exigibilité de chaque échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel devra effectuer une répartition annuelle entre les créanciers.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir qu’il s’en remettait à Justice.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont tous favorables à ce plan.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé et prononcera l’inaliénabilité du fonds artisanal.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 22/05/2025,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Arrête le plan de redressement de [S] [A], [P] dans les termes suivants :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que les dividendes devront être versées directement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et que ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
Dit les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Prends acte que la personne tenue de l’exécution du plan est Madame [A] [S].
Désigne Maître [K] [L] – [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
Dit que l’entreprise débitrice devra justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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