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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 déc. 2025, n° 2025R01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01373
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01373
DEMANDEUR
SASU REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SAS RELEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes :
Constater les reconductions successives des contrats de location ;
En conséquence,
Condamner la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 23.299, 20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803073
Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
Condamner la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10.143, 33 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803074;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01373
Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
Condamner la société [P] [H] à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la société [P] [H] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°201803073 et PV de réception, la facture de la société LOSBERGER du 8/06/2018, le contrat de location n°201803074 et PV de réception, la facture de la société DES GRANDS GARAGES D’AUVERGNE du 30/05/2018, la facture de RELEASE CAPITAL du 31/05/2018, la facture de RELEASE CAPITAL du 28/09/2018, la facture LOCAM du 21/08/2023, la facture CAPITOLE FINANCE du 4/04/2023, la lettre RAR de RELEASE CAPITAL du 3/10/0225, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons les reconductions successives des contrats de location ;
Condamnons la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 23 299, 20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803073 ;
Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
Condamnons la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10 143, 33 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803074 ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01373
Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
Condamnons la société [P] [H] à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [P] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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