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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2025008040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PAINGRIS Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025008040 18/02/2025
ENTRE :
SA Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione, dont le siège social est 110 rue Amelot 75011 PARIS – RCS B 582015608
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe PAINGRIS Avocat (E2050)
ET :
SARL VICTOR BUREAU, dont le siège social est 23 rue d’Anjou 75008 PARIS – RCS B 479764789 Partie défenderesse : comparant par Me Xavier SALVATORE Avocat (P445)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la location du cirque d’hiver, nous demande de :
Vu les Articles 872 et 873 du CPC, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article I 441-6 du code de commerce,
En raison de l’urgence et de l’absence de difficultés sérieuses,
Condamner la Sari Victor Bureau à payer à la S.E.S.F.B. la somme de Cinquante Mille Six Cent Euros (50.600 €) à titre de provision, augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 30 août 2023,
condamner la Sari Victor Bureau à payer à la S.E.S.F.B. la somme de Trois Mille Cinq Cent (3.500 €) sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
Condamner la Sari Victor Bureau au paiement des entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL VICTOR BUREAU se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquels il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre reconventionnel :
Accorder à la société VICTOR BUREAU un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes réclamées par la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione;
En tout état de cause : Condamner la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione à payer à la société VICTOR BUREAU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Sur la demande principale
Nous relevons qu’il est produit, le contrat d’utilisation entre la S.E.S.F.B. et la Sari Victor Bureau du 28 juillet 2022 ainsi que le contrat d’utilisation entre la S.E.S.F.B. et la Sari Victor Bureau du 1er mars 2023 signés.
Nous relevons qu’il est également produit l’affiche du salon du Voyage Insolite se tenant du 10 au 12 mars 2023 au Cirque d’Hiver à Paris.
Nous relevons que dans des courriels adressés courant juin 2023, le défendeur reconnait sa dette et des difficultés de trésorerie ce qui n’est pas contesté à la barre.
Nous relevons que la mise en demeure du 11 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 16 décembre 2024 et restée vaine et non contestée.
Nous relevons qu’à la barre, le défendeur ne conteste pas le quantum ni la réalité des sommes qu’il doit à la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione.
Nous relevons que pour s’acquitter de sa dette, VICTOR BUREAU sollicite l’octroi d’un échéancier sans apporter de documents de nature à justifier de ses difficultés.
Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un échéancier.
Nous retenons que le défendeur n’apportant aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un échéancier, nous rejetterons cette demande.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL VICTOR BUREAU à payer à la SA Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione, à titre de provision, la somme de 50.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023.
Condamnons la SARL VICTOR BUREAU à payer à la SA Société d’Exploitation de Spectacles des Frères Bouglione la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de délais de paiement de la SARL VICTOR BUREAU.
Condamnons en outre la SARL VICTOR BUREAU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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