Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ENTRETIEN CHEMINEES GIRONDE [Adresse 2]
comparant par Me Anne-Lise FONTAINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA Orange [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 15] et par Me Patrice PAUPER [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
FAITS
Entretien Cheminées Gironde, ci-après EC Gironde, exerce une activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel.
Orange fournit des services d’accès à internet et de téléphonie fixe et mobile.
Le 1 er juin 2021, Orange adresse une proposition commerciale à EC Gironde portant sur des services d’accès à internet et de téléphonie, la mise en place d’un standard téléphonique comprenant le service de communication click-to-call « rainbow » et les logiciels de sécurité informatique « stormshield ».
Le 2 juin 2021, EC Gironde valide cette proposition commerciale et signe les deux contrats suivants d’une durée de 5 ans :
* « mon réseau local » comprenant :
* les équipements téléphoniques dont le boitier « stormshield », facturés 2 653,01
€ TTC ;
* des prestations de maintenance de ces matériels, facturées 50,38 € TTC/an,
* « multi connect office » comprenant :
* les équipements téléphoniques, selon l’offre « rainbow », facturés 3 250, 48 € TTC ;
* des prestations de maintenance de ce matériel, facturées 197,84 € TTC/an.
Ces solutions sont installées chez EC Gironde durant l’été 2021. EC Gironde signe le procèsverbal de réception pour la solution « mon réseau local » mais refuse de signer, malgré plusieurs relances d’Orange, le procès-verbal de réception du service pour la solution « multi connect office ». Cette absence de procès-verbal de réception fait qu’Orange ne facture les commandes que le 29 août 2024.
EC Gironde indique que les services « rainbow » et « stormshield » n’ont jamais fonctionné. Par ailleurs elle a subi entre 2022 et 2024 plusieurs interruptions de service. Tous ces problèmes ont donné lieu à l’ouverture de nombreux « tickets incident » auprès d’Orange.
EC Gironde ne règle pas à l’échéance les deux factures d’Orange de juillet 2023 relatives au contrat « mon réseau local » d’un total de 2 753,36 €, mais finit par les régler le 9 juillet 2024 pour éviter que le service soit suspendu. Elle ne règle pas les factures relatives au contrat « multi connect office ».
Elle adresse à Orange une lettre de mise en demeure le 15 octobre 2024, faisant état des nombreux dysfonctionnements et interruptions de ses services qu’elle subissait depuis leur mise en place et sollicite le remboursement des deux factures réglées et l’annulation de deux autres pour un total de 3 844,01 €. En outre elle réclame une indemnisation de 4 000 €, au titre de son préjudice d’image et de réputation.
Orange réclame quant à elle le règlement de 8 factures pour un total de 3 932,22 €.
Le 17 décembre 2024, EC Gironde fait installer un nouveau matériel et contracte un nouvel opérateur, DSTNY. La mise en place de la fibre par DSTNY est opérationnelle le 20 mai 2025 ce qui entraine la résiliation à la même date de son contrat avec Orange, qui la met en demeure le 9 juillet 2025 de régler ses factures impayées pour un total de 5 606,90 €. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 décembre 2024, EC Gironde assigne Orange devant ce tribunal.
Par ses conclusions en demande déposées à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, EC Gironde demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats la liant à Orange aux torts exclusifs d’Orange, à la date du 20 mai 2024 ;
Par conséquent :
* Condamner Orange à lui payer la somme de 2 753,76 € au titre des factures suivantes indument réglées :
* facture n°[Numéro identifiant 4] du 8 juillet 2023, d’un montant de 2 653,01 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 5] du 8 juillet 2023, d’un montant de 100,75 € TTC,
* Annuler les factures suivantes, dont Orange sollicite le paiement, d’un montant total de 3 925,02 € :
* facture n°[Numéro identifiant 6] du 28 août 2024, d’un montant de 3 250,48 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 12] du 29 août 2024, d’un montant de 593,53 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 7] du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 9]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 10]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 8]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 € TTC,
* facture n°[Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 € TTC;
* Condamner Orange à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice d’image et de réputation ;
* Condamner Orange à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de ses salariés du fait de la coupure du service de téléphonie fixe ;
* Débouter Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Orange à lui payer la somme de 4 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Orange aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, Orange demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil,
* Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée EC Gironde en ses demandes ;
* Juger que EC Gironde ne démontre pas une faute personnelle causée par elle en exécution du contrat litigieux ;
* Juger également que EC Gironde ne justifie pas une gravité telle justifiant une résiliation ;
En conséquence,
* Débouter EC Gironde de sa demande de résiliation à ses torts ;
* Débouter EC Gironde de ses demandes de dommages et intérêts présentées ;
Reconventionnellement,
* Condamner EC Gironde à lui régler la somme totale de 5 355,89 € au titre des factures échues et impayées arrêtées au mois de juillet 2025 ;
* Débouter EC Gironde de ses demandes plus amples et accessoires ;
* Condamner EC Gironde à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
* Condamner EC Gironde aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé leurs dernières demandes, lors de son audience du 20 novembre 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, ce dont il avise les parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’EC Gironde de résiliation judiciaire des contrats aux torts d’Orange : Exposé des incidents lors de l’exécution des contrats :
EC Gironde expose que :
* les services « rainbow » et « stormshield » n’ont jamais fonctionné de façon continue depuis le début,
* elle a ouvert, du 1 er mars 2022 au 3 décembre 2024, 12 « tickets incident », sans que ceuxci aient permis de rétablir lesdits services :
* sur les 3 « tickets incident » de 2022, Orange déclare qu’elle n’a plus d’archive,
* celui du 28 avril 2023 fait état d’un service téléphonie dégradé,
* celui du 9 août 2023 fait état d’un problème d’IPBX, matériel fourni par Orange,
* celui du 2 avril 2024 : Orange mentionne un problème d’interface entre « rainbow » et son propre logiciel Gazoleen ; elle a mis l’éditeur de ce dernier logiciel en rapport avec Orange,
* les autres « tickets incident » de 2024 n’ont pas permis de rétablir ses services de téléphonie fixe et d’internet, ni ceux des logiciels « rainbow » et « stormshield »,
* aux dires d’un technicien d’Alcatel, fournisseur d’origine du standard IPBX, il semblerait que la version installée du logiciel « stormshield » ne soit pas à jour,
* elle a fait constater par un commissaire de justice le 11 décembre 2024 l’absence du technicien Orange annoncé par cette dernière comme devant intervenir ce même jour, ainsi que les disfonctionnements du « multi connect office » (absence d’identification de l’appelant et d’appel possible depuis l’écran),
Orange réplique que :
* l’offre de téléphonie et d’internet n’ont jamais rencontré une quelconque difficulté (BIV ADSL 300, Business Internet SDSL et performance entreprise),
* EC Gironde ne peut se fonder sur l’article D.98-4 du code des postes et des communications électroniques qui ne concerne que la qualité de réseau et les services de communication, mais en aucun cas des équipements et des solutions logicielles, sur lesquels, elle est soumise à une obligation de moyens et non de résultats,
* EC Gironde prétend sans la moindre preuve qu’Orange serait défaillante,
* elle ne conteste pas qu’il y ait pu avoir des incidents mais cela a concerné l’équipement IPBX et pas la solution de connectivité mis en place,
* les difficultés ponctuelles ne viennent pas de sa solution mais de difficultés d’échanges avec le logiciel client CRM développé par la société Gazoleen, CRM qui contient les fiches de contacts utiles pour le service click-to-call, avec lequel il y avait des incompatibilités ou bugs dont elle ne peut être tenue responsable, alors que EC Gironde a toujours refusé de mettre en cause son prestataire logiciel rejetant exclusivement la responsabilité sur elle,
* le seul document produit est un PV de constat par un commissaire de justice qui n’est pas un technicien,
* dans les 12 « tickets incidents » ouverts par EC Gironde, il faut faire une distinction entre de simples incidents techniques et les réclamations portées par EC Gironde :
* ticket du 20 avril 2022 : même si Orange n’a plus d’archive datant d’avant avril 2023, EC Gironde n’apporte aucun élément. En tout état de cause, il n’y a pas eu de réitération dans un bref délai (le ticket d’incident suivant est du 28 avril 2023), cela laisse donc supposer qu’Orange a rétabli ce qui n’allait pas,
* ticket du 28 avril 2023 : ici il s’agit de rétablir le logiciel désinstallé par EC Gironde sur un PC et de l’installer sur un autre, intervention qui aurait dû être facturée,
* ticket du 9 août 2023 : il y a eu certes un problème d’IPBX qui a été résolu par un simple redémarrage,
* ticket du 2 avril 2024 : les techniciens ont découvert que des PC avaient été déplacés et n’étaient plus raccordés correctement au réseau ainsi que l’incompatibilité entre la dernière mise à jour de « rainbow » et le CRM Gazoleen d’EC Gironde. Les techniciens d’Orange ont contacté Gazoleen pour construire un script informatique compatible alors qu’ils n’avaient pas à le faire, et que sa responsabilité ne pourrait être engagée en raison d’une incompatibilité de ce logiciel de Gazoleen. Elle verse aux débats deux courriels des 11 avril et 16 avril 2024 de ses techniciens écrivant à Gazoleen pour signaler les erreurs de leur logiciel,
* tickets (2) du 10 juin 2024 : problème électrique et « bazar » dans la baie de brassage. Cela ne constitue pas une faute contractuelle de sa part (cf. article 6.6 des conditions spécifiques « convention service d’intégration ») et elle a pourtant réparé le problème,
* ticket du 11 juillet 2024 : semble la suite du ticket du 2 avril, mais après contact avec EC Gironde, cette dernière a indiqué que tout fonctionnait,
* ticket du 3 décembre 2024 : nouvelle signalisation sur le « clic to call », la téléphonie fonctionne. Orange a choisi de ne pas intervenir en raison des impayés du client. C’est sur cette signalisation que le commissaire de justice a établi son constat.
EC Gironde rétorque que :
* depuis la loi « Béteille » du 22 décembre 2010, les constatations établies par commissaire de justice font foi,
* l’équipement IPBX a été fourni par Orange, et elle est donc responsable de son fonctionnement,
* Orange n’apporte pas la preuve que les dysfonctionnements du service « rainbow » viendraient du CRM d’EC Gironde développé par Gazoleen, et si tel était le cas, Orange aurait dû dire avant qu’il y avait une incompatibilité avec ses services et son matériel, et pas seulement le 1 er avril 2025.
Orange réplique que :
* sa solution « rainbow » était initialement parfaitement opérationnelle mais que ce n’est qu’en raison de mises à jour que des bugs sont apparus et qu’il appartenait à Gazoleen de gérer l’incident dès lors que cela concernait son logiciel et pas ses équipements,
* EC Gironde n’explique pas ni ne justifie que son service « stormshield » était défaillant, et ce système n’a jamais été pris en défaut.
Sur la demande d’EC Gironde de résiliation judiciaire des contrats aux torts d’Orange :
EC Gironde expose, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que :
* la mauvaise exécution d’Orange est démontrée, Orange a manqué donc à son obligation de résultat et commis une faute contractuelle,
* elle a dû se rapprocher d’un nouvel opérateur pour la fourniture de ses services fibres dès le 17 décembre 2024,
* la mise service avec ce nouvel opérateur a eu lieu le 20 mai 2025, entraînant la résiliation des contrats avec Orange,
* le préavis à respecter ne lui a jamais été communiqué, et les conditions générales de vente d’Orange ne lui ont été communiquées que le 1er avril 2025 et non lors de la signature des contrats,
* elle ne les a pas signées et elles lui sont inopposables,
* elle est bien fondée à demander la résiliation des contrats aux torts d’Orange et une indemnisation.
Orange réplique que :
* EC Gironde a signé le PV de réception pour l’équipement IPBX et pour le logiciel « stormshield », mais n’a jamais signé le PV de réception du logiciel « rainbow » ce qui a retardé sa facturation jusqu’à l’été 2023 et leur paiement jusqu’à l’été 2024,
* EC Gironde n’a rien payé pendant 3 ans, ce qui constitue un manque de loyauté,
* les contrats étaient souscrits pour 5 ans,
* EC Gironde fait un amalgame entre les différents contrats souscrits par cette dernière le 2 juin 2021, pour tenter de justifier une résiliation,
* la demande de résiliation judiciaire formulée par EC Gironde est sans objet car elle-même a résilié les contrats le 26 mars 2025, sans même respecter la durée du préavis d’un mois, et le tribunal jugera en conséquence ni avoir lieu à statuer,
* en droit la résiliation pour faute impose de démontrer une faute mais également que cette faute présente une particulière gravité empêchant la poursuite du contrat, ce qui n’est pas le cas,
* elle a toujours répondu aux demandes d’EC Gironde qui n’apporte pas la preuve qu’elle ait commis des fautes personnelles.
* les conditions générales stipulent également un manquement à une obligation substantielle du contrat et une mise en demeure par LRAR restée infructueuse (article 5.2 Résiliation pour manquement), conditions qui font défaut,
* l’ensemble des solutions fonctionnent, en tous cas, EC Gironde ne démontre pas le contraire,
* la seule difficulté concerne le CRM propre à EC Gironde dont elle ne peut être responsable,
* sur ce point l’article 6.8 des conditions spécifiques stipule que « Ne sont pas compris dans la maintenance et restent à la charge du client… les évolutions de fonctionnalité ou les évolutions logicielles correspondant aux mises à jour majeures fournis par les constructeurs ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et son article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 202 du code de procédure civile dispose : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
L’article 3 « La prestation de déploiement » du « Descriptif de Services Multi Connect Office » qui fait partie du contrat « multi connect office » signé le 2 juin 2021 détaille les modalités de déploiement de ladite solution à charge d’Orange.
Le tribunal relève que :
* EC Gironde a signé le PV de réception de la solution « mon réseau local ma sécurité stormshield » le 6 août 2021 mais n’a pas signé la réception de la solution « multi connect office »,
* EC Gironde indique dans son courriel du 19 octobre 2021 adressé à Orange ne pas avoir retourné ce PV étant dans l’attente du déploiement de la ligne SDSL par le sous-traitant d’Orange, ce qu’Orange ne conteste pas,
* EC Gironde ne fournit aucun élément démontrant que la solution « mon réseau local ma sécurité stormshield », qui protège contre les attaques en provenance d’internet aurait été prise en défaut, et qu’elle aurait subi des intrusions, ni que cette solution soit à l’origine des problèmes de fonctionnement du click-to-call,
* l’essentiel des « tickets incidents » ouverts par EC Gironde concerne le service click-to-call de la solution « multi connect office »,
* cette solution présente manifestement des problèmes d’interface avec le logiciel Gazoleen d’EC Gironde,
* les attestations du commissaire de justice du 11 décembre 2024 et de l’expert-comptable d’EC Gironde du 20 décembre 2024 établissent que cette solution ne fonctionne pas correctement, ou en tout cas de façon non régulière.
Le tribunal constate donc que :
* la solution « mon réseau local » a été mise correctement en service et que son fonctionnement respecte les obligations du contrat correspondant,
* la solution « multi client office » n’a pas été mise correctement en service, ce qui constitue une inexécution grave des obligations d’Orange au titre de ce contrat.
Il constate par ailleurs que les contrats ci-dessus ont été résiliés de fait par EC Gironde lorsqu’elle a changé, en date du 20 mai 2025 de fournisseur internet et téléphonie comme elle le mentionne dans ses moyens, et que cette résiliation est acceptée par Orange dans ses moyens, mais qu’aucune pièce démontrant que les résiliations aient été faites correctement ne sont produites par les parties.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat « multi connect office » signé le 2 juin 2021 aux torts d’Orange à la date du 20 mai 2025 et déboutera EC Gironde de sa demande de résiliation aux torts d’Orange des autres contrats.
Sur la demande de EC Gironde de remboursement et d’annulation des factures d’Orange : EC Gironde fait valoir que :
* elle a fait preuve de bonne foi en réglant les factures d’Orange jusqu’au mois de juillet 2024, alors qu’elle ne bénéficiait pas de services opérationnels depuis plus de 2 ans,
* elle sollicite le remboursement de 2 753,76 € prélevés sur son compte le 15 juillet 2024 au titre des 2 factures:
* n° [Numéro identifiant 4] du 8 juillet 2023, d’un montant de 2 653,01 €,
* n°[Numéro identifiant 5] du 8 juillet 2023, d’un montant de 100,75 €,
* elle sollicite l’annulation des factures suivantes, dont Orange sollicite le paiement, d’un montant total de 3 925,02 € :
* n° [Numéro identifiant 6] du 28 août 2024, d’un montant de 3 250,48 €,
* n° [Numéro identifiant 12] du 29 août 2024, d’un montant de 593,53 €,
* n° [Numéro identifiant 7] du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 €,
* n° [Numéro identifiant 9]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 €,
* n° [Numéro identifiant 10]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 €,
* n° [Numéro identifiant 8]du 11 septembre 2024, d’un montant de 7,20 €,
* n° [Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 €.
Orange réplique que :
* EC Gironde a persisté de mauvaise foi malgré ses relances à ne pas retourner le procèsverbal de mise en service des matériels en août 2021, entraînant une absence de mise en facturation des services « multi connect office » qu’elle a fini par facturer en août 2024,
* comme elle le reconnait elle-même, EC Gironde n’a pas réglé ses factures pour la somme totale de 4 126,84 € au titre du contrat 1-F407096 depuis leur facturation le 7 octobre 2021,
* EC Gironde reste également devoir trois factures au titre du contrat « Business internet » n°[Numéro identifiant 14] pour la somme totale de 1 341,57 €,
04/04/2025
30/05/2025
31/07/2025
02/09/2025
3
il y a lieu de déduire l’avoir du 05/06/2025 pour un montant de 112,52 €, pour arriver à un total dû de 5 355,89 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal dit donc qu’EC Gironde :
* doit régler les factures relatives au contrat « mon réseau local »
* est fondée à ne pas régler les factures relatives au contrat « multi client office ».
Les factures suivantes déjà réglées par EC Gironde, qui concernent « mon réseau local » sont dues :
* n° [Numéro identifiant 4] du 8 juillet 2023, d’un montant de 2 653,01 €,
n°[Numéro identifiant 5] du 8 juillet 2023, d’un montant de 100,75 €.
La facture suivante qui concerne « mon réseau local » est due :
* n° [Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 €.
Les factures suivantes au titre du contrat « Business internet » n°[Numéro identifiant 14], non contestées par EC Gironde, sont dues :
[…]
EC Gironde ne doit pas régler les factures suivantes, qui concernent « multi client office » :
* n° [Numéro identifiant 6] du 28 août 2024, d’un montant de 3 250,48 €,
* n° [Numéro identifiant 12] du 29 août 2024, d’un montant de 593,53 €,
* l’ensemble des factures de 4,80 ou 7,20 € et celle n° [Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 € qui concerne des pénalités de retard sur ces factures.
Le tribunal :
* déboutera EC Gironde de sa demande d’annulation des factures n° [Numéro identifiant 4] du 8 juillet 2023, d’un montant de 2 653,01 € et n°[Numéro identifiant 5] du 8 juillet 2023, d’un montant de 100,75 €,
* annulera les factures n° [Numéro identifiant 6] du 28 août 2024, d’un montant de 3 250,48 €, n° [Numéro identifiant 12] du 29 août 2024, d’un montant de 593,53 €, l’ensemble des factures de 4,80 ou 7,20 € et celle n° [Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 €,
* condamnera EC Gironde à payer la facture n° [Numéro identifiant 11]du 14 septembre 2024, d’un montant de 52,21 € et l’ensemble des factures relatives au contrat « Business internet » n°[Numéro identifiant 14] pour 1341,57 €.
Orange détient à l’encontre d’EC Gironde une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant de 52,21 + 1 341,57 = 1 393,78 €.
En conséquence, le tribunal condamnera EC Gironde à payer à Orange la somme en principal de 1 393,78 €, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêts légal à compter de la date de signification du présent jugement. Il déboutera Orange du surplus de sa demande.
Sur la demande d’EC Gironde de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation : EC Gironde fait valoir qu’elle ne parvenait pas à identifier ses clients car leur fiche n’apparaissait pas à l’écran lorsqu’ils appelaient. Ce dernier avait donc le sentiment d’être un parfait inconnu alors qu’elle mise sur la proximité avec lui et la digitalisation de tous ses services. Les coupures intermittentes de service sont de nature à lui causer un affaiblissement de son image, alors qu’elle jouit d’une ancienneté importante, et à perturber son bon fonctionnement.
Orange réplique qu’aucune preuve de sa faute personnelle n’est apportée par EC Gironde, et que le préjudice allégué n’est pas justifié. Il appartient à EC Gironde de rapporter la preuve du préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum et le lien de causalité entre la faute et ledit préjudice.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il appartient à EC Gironde d’apporter la preuve d’une faute dommageable qui aurait été commise par Orange et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, le tribunal, qui a prononcé la résiliation du contrat « multi connect office » aux torts d’Orange, relève qu’EC Gironde ne fournit aucun élément sur le préjudice d’image et de réputation allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera EC Gironde de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’EC Gironde de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la dégradation des conditions de travail de ses salariés du fait du dysfonctionnement du services « click-tocall » et « identification client » :
EC Gironde fait valoir que ses salariés se sont plaints d’une dégradation de leurs conditions de travail dans la mesure où le système « click-to-call » n’a jamais été fonctionnel, malgré les dires d’Orange qui met en avant les bénéfices de cette fonctionnalité sur son site internet. EC Gironde a perdu en rentabilité du fait du dysfonctionnement du service « identification client », alors qu’elle a plus de 8 000 clients et qu’en conséquence, le secrétariat perd énormément de temps à interroger chaque client, lorsqu’il appelle, sur son identité. Elle a donc subi une désorganisation totale au sein de son entreprise, impactant les conditions de travail de ses salariés.
Orange rétorque qu’EC Gironde ne produit pas le moindre justificatif, ni ne démontre une faute ni un préjudice certain. En particulier on ne sait même pas le nombre de ses salariés et il ne fait aucun doute que si les conditions de travail des salariés étaient dégradées il y aurait des alertes des instances représentatives vers la direction, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il observe qu’EC Gironde ne justifie de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera EC Gironde de ses demandes à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera EC Gironde, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Prononce la résiliation du contrat « multi connect office » signé le 2 juin 2021 entre la SAS Entretien Cheminées Gironde et la SA Orange aux torts de la SA Orange ;
* Déboute la SAS Entretien Cheminées Gironde de sa demande de résiliation aux torts de la SA Orange pour les autres contrats ;
* Déboute la SAS Entretien Cheminées Gironde de sa demande de restitution par la SA
Orange de la somme de 2 753,76 € ;
* Condamne la SAS Entretien Cheminées Gironde à payer à la SA Orange la somme de de 1 393,78 €, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêts légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Déboute la SAS Entretien Cheminées Gironde de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS Entretien Cheminées Gironde et la SA Orange de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Entretien Cheminées Gironde aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA M. [K] [L] euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Personnes ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Cirque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acquitter ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Dominique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Action ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Ministère ·
- Dernier ressort
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Activité
- Ingénierie ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Administrateur
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Bâtiment ·
- Noms et adresses ·
- Observation ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Personnes
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.