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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] comparant par [H] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PRAXIS DEVELOPPEMENT [Adresse 3] c/o [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
FAITS
Faisant suite à une proposition commerciale émise en date du 29 janvier 2021 par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, qui a pour activité l’édition de revues et périodiques, la SAS PRAXIS DEVELOPPEMENT, qui a pour activité principale « Holding », souscrit en date du 15 mars 2021 auprès de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES un abonnement à la Solution Direction Juridique 1 accès dont le coût annuel est estimé à 5 762 € HT. Elle verse un acompte à la commande de 3 358,46 € HT comprenant les droits d’accès (1 275 €), la formation à distance (189 €) et un acompte sur l’abonnement annuel (1 894,46 €, soit environ 30% de l’estimation.
En date du 16 décembre 2021, EDITIONS LEGISLATIVES adresse à PRAXIS DEVELOPPEMENT une facture d’un montant TTC de 5 309,94 €.
En date du 11 septembre 2022, EDITIONS LEGISLATIVES adresse à PRAXIS DEVELOPPEMENT une facture d’un montant TTC de 7 390,35 €.
En date du 10 septembre 2023, EDITIONS LEGISLATIVES adresse à PRAXIS DEVELOPPEMENT une facture d’un montant TTC de 7 832,90 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2024, EDITIONS LEGISLATIVES met en demeure PRAXIS DEVELOPPEMENT de lui régler sous huitaine la somme de 20 533,19 € TTC, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 remis à personne, EDITIONS LEGISLATIVES assigne PRAXIS DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner, pour les causes sus exposées, PRAXIS DEVELOPPEMENT à payer et porter à EDITIONS LEGISLATIVES les sommes de :
* 20 533,19 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 120 € (40 € x 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025 seule EDITIONS LEGISLATIVES se présente. Bien que régulièrement convoquée, PRAXIS DEVELOPPEMENT ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu EDITIONS LEGISLATIVES réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de paiement, EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats : le bulletin d’abonnement signé et tamponné par PRAXIS DEVELOPPEMENT en date du 15 mars 2021 accompagné des conditions générales de vente et d’abonnement, les 3 factures dont elle réclame le paiement, la lettre de mise en demeure en date du 19 novembre 2024.
PRAXIS DEVELOPPEMENT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1 « Nature des prestations » des conditions générales de vente et d’abonnement « CGV » stipule que « La structure de nos produits comporte : la mise à disposition d’une documentation de base (un ouvrage, un coffret ou un accès internet) et un service indissociable d’abonnement aux mises à jour de la documentation de base ».
L’article 3.2 « Conditions d’abonnement – Durée » des CGV stipule que :
« 3.2 Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties avant le 15 janvier de l’année suivante ».
L’article 6.1 « Prix et règlement » des CGV stipule que :
6.1 Les abonnements sont payables par année civile et à terme échu. Une avance est demandée à la souscription et à chaque renouvellement annuel. Cette avance représente environ 30% du montant total de l’abonnement annuel (…).
Le bulletin d’abonnement mentionne deux prestations incluses dans l’abonnement : un appel expert 3 questions/an et un accès 3 jours par an en illimité à Elnet-direction-juridique.fr. et détaille les modalités de facturation en ces termes :
« La facturation se décompose en une documentation de base/licence d’utilisation/frais de mise en service/droits d’accès et formation (à régler uniquement lors de la souscription) et un abonnement annuel aux services et mises à jour (réglés par une avance en début d’année, ou, à la souscription, et le complément en fin d’année. Figure à titre indicatif l’estimation d’abonnement mensuel et/ou l’estimation d’abonnement annuel (payable en fin d’année).
L’avance sur abonnement, payable à la commande, représente environ 30% du montant de l’abonnement annuel … ».
Le tribunal relève que :
PRAXIS DEVELOPPEMENT a versé un paiement à la commande de 3 358,46 € HT correspondant à :
Droits d’accès : 1 275 € HT
Formation à distance : 189 € HT
Avance sur abonnement annuel : 1 894,46 €, soit environ 30% de l’estimation de l’abonnement annuel de 5 762 € HT,
* EDITIONS LEGISLATIVES a facturé ses prestations au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 :
* En date du 16 décembre 2021 pour une somme totale HT de 4 916,21 € comprenant 4 793,01 € HT au titre de l’abonnement 2021, une avance de 2 017,66 € au titre de l’abonnement 2022, sous déduction de l’avance sur abonnement 2021 de 1 894,46 €,
* En date du 11 septembre 2022 pour une somme totale HT de 6 841,27 € comprenant 6 640,32 € au titre de l’abonnement 2022, une avance de 2 218,61 € au titre de l’abonnement 2023, sous déduction de l’avance sur abonnement 2022 de 2 017,66 €,
* En date du 10 septembre 2023 pour une somme totale HT de 7 250,86 € comprenant 7 099,61 € au titre de l’abonnement 2023, une avance de 2 369,86 € au titre de l’abonnement 2024, sous déduction de l’avance sur abonnement 2023 de 2 218,61 €.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Cependant, EDITIONS LEGISLATIVES ne produit pas les relevés des consommations (connexions internet, appels téléphoniques, consultations, mises à jour reçues …) par PRAXIS DEVELOPPEMENT des prestations offertes par EDITIONS LEGISLATIVES, sur la base desquelles elle s’appuie pour facturer ses prestations dont les avances sur consommations.
Par ailleurs, EDITIONS LEGISLATIVES ne produit pas le relevé du compte de PRAXIS DEVELOPPEMENT dans ses livres qui permettrait au tribunal de connaître les règlements effectués par PRAXIS DEVELOPPEMENT.
Dans ces conditions, EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie pas des sommes qu’elle réclame à PRAXIS DEVELOPPEMENT.
En conséquence, le tribunal déboutera EDITIONS LEGISLATIVES de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera EDITIONS LEGISLATIVES, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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