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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f1, 18 juin 2025, n° 2024006712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
N° 918
Rôle n° 2024-6712
DEBITEUR
SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE
Dont le siège social est, [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 808 663 868
Dont l’activité est achat, vente, import export de tous véhicules neufs et d’occasion et de tous produits non alimentaires, réparation mécanique, entretien et carrosserie véhicules toutes marques, vente de pièces détachées neuves ou occasion toutes marques, dépannage, remorquage de tous véhicules n’excédant pas 3,5 T ; la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, la location et vente de matériels et outillages de garage pour particulier et professionnel
Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur, [L], [V]
Comparante
EN PRESENCE DE
SELARL, [A] FLOREK en la personne de Maître, [C], [A],, [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Monsieur Michel JALABERT Madame Nadine JARRIER
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Emmanuel DELORME
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 18 juin 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 26 juin 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE, a désigné :
Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
La SELARL, [A] FLOREK en la personne de Maître, [C], [A], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2023,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 13 juin 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Pendant la période d’observation qui s’est déroulée du 26 juin 2024 au 18 juin 2025, le dirigeant a remis sa comptabilité à jour et a repris en main la gestion de la société.
La période d’observation (11 mois) a conduit à la situation d’exploitation suivante :
[…]
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 4 725,42 euros.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 2 372,76 euros
* Passif privilégié : 139 544,95 euros
* Passif chirographaire : 30 133,49 euros dont créances inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 393,55 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 242,85 euros à parfaire
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 12 909,87 euros
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d’exploitation prévues pour la période de juin à décembre 2025 sont les suivantes :
[…]
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues à hauteur de 169 284,89 euros sur 10 ans,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 12 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
8
pour 160 710,17 euros
2 pour 8 574,72 euros
néant
2 pour 2 766,31 euros
8
2
néant
2
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 3 009,16 euros (Frais de Greffe : 242,85 euros à parfaire + AGS : 2 372,76 euros + créances < 500 euros : 393,55 euros)
[…]
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE, dont le siège social est, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 808 663 868 selon l’échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 242,85 euros devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancés par l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA qui s’élèvent à 2 372,76 euros par versement direct à l’AGS-CGEA, (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l’AGS-CGEA),
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 393,55 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 18 juin 2025, la première annuité intervenant le 18 juin 2026 et la dernière le 18 juin 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SELARL, [A] FLOREK en la personne de Maître, [C], [A], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL, [A] FLOREK en la personne de Maître, [C], [A], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE, représentée par Monsieur, [L], [V] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de la SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GARAGE SH PREMIUM AUTOMOBILE,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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