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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2024R01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01287
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01287
DEMANDEUR
SARL COM’SOL – COMMUNICATION SOLIDARITE [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par SELURL PLAZANET – Me Emmanuel PLAZANET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CABINET CHERIFI [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Maya ASSI [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SARL COM’SOL a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la Société CABINET CHERIFI à payer à la Société COM’SOL la somme 3.627,21 € TTC au titre de ses factures avec intérêts au taux légal applicable au moment de la date d’émission de la facture compter du 4 avril 2024, date de mise en demeure.
Condamner par provision la Société CABINET CHERIFI à payer à la Société COM’SOL la somme de 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la Société CABINET CHERIFI au paiement de la somme de 1.300 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas bien que représenté par son avocat qui s’en rapporte, nous faisant part par mail, n’avoir aucune nouvelle de son client.
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01287
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la fiche client, la mise en demeure du 4 avril 2024, les factures, attestations de parution et commandes, la fiche client, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la SAS CABINET CHERIFI à payer à la SARL COM’SOL la somme 3 627,21 € TTC au titre de ses factures avec intérêts au taux légal applicable au moment de la date d’émission de la facture compter du 4 avril 2024, date de mise en demeure.
Condamnons par provision la SAS CABINET CHERIFI à payer à la SARL COM’SOL la somme de 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la SAS CABINET CHERIFI au paiement de la somme de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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