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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2024F01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01381
N° MINUTE : 2025F01823
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS POINT P S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : Point P Représentant légal : Patrice Richard, Président,
comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GECI [Adresse 4] Représentant légal : Mme Saliha DHAOUADI, Président, [Adresse 5] comparant par MAITRE [Z] [E] AVOCAT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025 et délibérée le 5 Juin 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société GECI dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 5] N° 525 271 896) exerce une activité de bâtiment et tous corps d’état.
La société POINT P est un fournisseur de matériel de la société GECI. A ce titre, la société POINT P a notamment établi douze factures et cinq avoirs pour un montant de 13 939,71 € TTC du 31 juillet 2023 au 30 novembre 2023. L’ensemble de ces factures n’ayant pas été réglé, la société POINT P a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance N° 2024I01752 en date du 13 mai 2024 le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société GECI à payer la somme en principal de 13 939,71 € outre intérêts au taux de 10%, 2 090,96 € au titre de la clause pénale et 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 par dépôt à l’étude suivant articles 655 et 656 du code de procédure civile.
La société GECI a formé opposition à injonction de payer par courrier remis au Greffe le 13 juin 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2024F01381. Elle a été appelée pour mise en état à six audiences du 5 septembre 2024 au 3 avril 2025.
C’est dans ces circonstances que la société POINT P par ses conclusions N°1 déposées à l’audience du 6 mars 2025 demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15.05.2024 Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société POINT P SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Juger l’opposition de la société GECI mal fondée et l’en débouter.
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15.05.2024 en son principe de condamnation.
Dire que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
ET YAJOUTANT
* Condamner la société GECI à payer à la société POINT P SAS la somme de 13.939,71 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* Condamner la société GECI à payer à la société POINT P SAS la somme de 2.090,96 €, au titre de la clause pénale.
* Condamner la société GECI à payer à la société POINT P SAS la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société GECI au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SBGI (sic) aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, la société GECI demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société POINT P de ses demandes accessoires,
* ACCORDER à la société GECI un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 13 588,73 suivant un échéancier de 500 euros par mois.
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les examinera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société GECI a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a ouvert un compte client professionnel auprès de la société POINT P SAS, afin de pouvoir se servir en matériels et matériaux pour ses chantiers. Suite à différents achats, la société POINT P SAS a émis notamment douze factures et cinq avoirs pour un montant de 13 939,71 € (pièces 1, 2 et 9).
La société GECI n’ayant pas réglé les sommes dues, la société POINT P a mis en demeure par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023 reçu le 28 décembre 2023 de régler notamment la somme de 14 059,23 € en principal (pièce 3).
Par courrier en date du 28 décembre 2023, la société GECI reconnaissait une dette et indiquait :
Nous faisons suite à vos relances, mise en recouvrement et mise en demeure concernant notre créance
restant avec notre fournisseur POINT P. -
Notre trésorerie étant très limitée les délais de ajours et maintenant de 48h sont totalement déconnectés de la situation difficile financière à laquelle font face de nombreuses sociétés actuellement.
Il est inutile d’exercer ces semblant de MENACE.
Nous avons bien pris en compte notre dette vis-à-vis de POINT P que nous espérons solder au cours des prochains moi dans la mesure ou nous sommes aussi réglés de nos factures à échéances.
La société POINT P a accepté d’octroyer à la société GECI un échéancier de 12 mois sur le principal et ses accessoires. La société GECI ne réglant aucune somme, la société POINT P a donc sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer N° 2024I01752 en date du 13 mai 2024 auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY à payer la somme en principal de 13 939,71 € outre intérêts au taux de 10%, 2 090,96 € au titre de la clause pénale et 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire ( pièce 6 ).
L’ordonnance a été signifiée le 3 juin 2024 à l’étude (pièce 7).
La société GECI, par l’intermédiaire de son conseil a formé une opposition par courrier remis au Greffe le 13 juin 2024 (pièce 8).
A l’appui de sa demande, la société POINT P produit les pièces suivantes :
* 1 Factures + BL et avoirs
* 2 Décompte
* 3 Mise en demeure du 18.12.2023
* 4 Reconnaissance de dette du 28.12.2023
* 5 Conditions générales stipulées au dos des factures
* 6 Requête + ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
* 7 Acte de signification.
* 8 Courrier d’opposition
* 9 [Localité 6] livre
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, la société GECI conteste devoir la somme de 13 939,71 € et indique devoir la somme de 13 588,73 € correspondant au montant du chèque qu’elle a adressé, le supplément n’étant pas justifié par la société POINT P.
Concernant la clause pénale, la société GECI indique qu’elle aurait exécuté son obligation en remettant à la société POINT P un chèque de 13 588,73 €. L’encaissement du chèque n’ayant pas été immédiat, la société GECI s’est donc trouvée en défaut de paiement. Elle sollicite la modération à 1 € symbolique des clauses pénales réclamées par la société POINT P suivant les termes des alinéas 2 à 4 de l’article 1231-5 du code civil.
La société GECI expose également être débitrice de bonne foi et ne pas être en mesure de s’acquitter de l’intégralité de la dette réclamée en une fois. La société GECI sollicite l’octroi de 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette de 13 588,73 € soit 500 euros par mois et la dernière échéance devra solder la dette suivant les termes de l’alinéa 1 er de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signée électroniquement le 15 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 par dépôt à l’étude suivant articles 655 et 656 du code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer a été régulièrement formée le 13 juin 2024 respecte le délai tel que prévu à l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
En conséquence, le Tribunal recevra la société GECI en son opposition.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile qui dispose que « Le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance à injonction de payer » , le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N° IP 2024I01752 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
La société POINT P présente à l’appui de sa demande, douze factures et cinq avoirs représentant la somme de 13 939,71 € accompagnés de bons d’enlèvement signés électroniquement. Aucun bon de commande n’est mentionné ou joint à la demande.
Néanmoins, l’extrait du grand livre produit du 1 er janvier 2023 au 22 janvier 2025 (pièce N°9) démontre que les relations commerciales existaient préalablement au litige et demeurent après l’ordonnance rendue en injonction de payer puisque des factures ont été émises régulièrement depuis le 1 er septembre 2024 avec des règlements au comptant.
Par ailleurs, suite à la mise en demeure effectuée par la société POINT P par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023 reçu le 28 décembre 2023, la société GECI reconnait par courrier en date du 28 décembre 2023 devoir le règlement de certaines factures et précise :
« Nous avons bien pris en compte notre dette vis-à-vis de POINT P que nous espérons solder au cours des prochains moi dans la mesure ou nous sommes aussi réglés de nos factures à échéances. »
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, la société GECI conteste devoir la somme de 13 939,71 € et indique devoir uniquement la somme de 13 588,73 €. Elle indique avoir adressé un chèque de ce montant qui aurait fait l’objet d’un rejet. Les pièces « 1. Courriel du 11 décembre 2023 » et « 2. Justificatif rejet de chèques » mentionnées dans ses conclusions n’ont pas été jointes.
L’analyse du grand livre (pièce n° 9) produit par la société POINT P mentionne l’existence d’un règlement « [R] [U] » du 26 juillet 2023 d’un montant de 13 588,76 € avec un impayé de ce même montant en date du 30 août 2023. La date de saisie du chèque étant le 26 juillet 2023, soit antérieure aux factures objet de l’assignation, il ne peut s’agir du règlement de celles -ci. Un chèque du même montant a par ailleurs été encaissé le 26 octobre 2023 sous la référence « [R] [U] – écriture 0162663 ».
Il reprend un montant de 7 743,53 € correspondant à la traite au 31 juillet 2023 des factures et avoir suivants :
Une facture 501C3002721072 en date du 31.07.2023 d’un montant de 1.646,11 € Une facture 501C3002721782 en date du 31.07.2023 d’un montant de 4.619,10 € Une facture 50103002734866 en date du 31.07.2023 d’un montant de 1.608,76 € Une facture 50103002737593 en date du 31.07.2023 d’un montant de 80,76 € Un avoir 50103002740015 en date du 31.07.2023 d’un montant de – 211,20 €
Et également un montant de 6 936,26 € correspondant à la traite au 31 août 2023 des factures et avoir suivants :
Une facture 50103002765329 en date du 31.08.2023 d’un montant de 4.705,25 € Une facture 50103002765795 en date du 31.08.2023 d’un montant de 584,89 € Une facture [XXXXXXXXXX01] en date du 31.08.2023 d’un montant de 475,22 € Une facture 50103002769359 en date du 31.08.2023 d’un montant de 132,36 € Une facture 50103002770543 en date du 31.08.2023 d’un montant de 141,17 € Une facture 50103002774098 en date du 31.08.2023 d’un montant de 478,04 € Une facture 50103002780084 en date du 31.08.2023 d’un montant de 305,14 € Une facture [XXXXXXXXXX02] en date du 31.08.2023 d’un montant de 201,79 € Un avoir 50103002785106 en date du 31.08.2023 d’un montant de – 87,60 €
Il est également indiqué trois avoirs N° 9035295670 en date du 14.08.2023 d’un montant de – 594,86 €, N° 9035370089 en date du 12.10.2023 d’un montant de – 25,70 € et N° 50103002927018 en date du 30.11.2023 d’un montant de – 119,52 €.
Les traites du 31 juillet 2023 et 31 août 2023 ayant été rejetées, la somme restant due s’élève donc bien à la somme de 7 743,53 € + 6 936,26 € – 594,86 € – 25,70 € – 119,52 € soit 13 939,71 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal recevra le demandeur en sa demande, et condamnera la société GECI à payer à la société POINT P la somme de 13 939,71 €.
Sur l’échéancier de paiement
Suivant les conclusions de la société GECI déposées à l’audience du 23 janvier 2025, la dette est reconnue pour la somme de 13 588,76 €, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter.
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement de 24 mois, soit 23 mensualités de 500 € et le solde le 24 ème mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
La société GECI a émis un chèque d’un montant de 13 588,76 € revenu impayé en date du 31 août 2023, démontrant ainsi ses difficultés de trésorerie.
Dans ses conclusions N°1 remise à l’audience du 6 mars 2025, la société POINT P reconnait également qu’elle « acceptait d’octroyer à la société GECI un échéancier de 12 mois sur le principal et ses accessoires » sans toutefois en apporter la preuve.
Le grand livre (pièce N°9) produit par la société POINT P présente depuis le rejet du chèque de
13 588,76 € le 30 août 2023, un état de 61 factures émises entre le 23 octobre 2023 et le 22 janvier 2025 représentant la somme de 6 804,61 € ayant toutes faites l’objet d’un règlement au comptant. Un chèque d’un montant de 13 588,75 € a par ailleurs été encaissé le 26 octobre 2023 sous la référence « [R] [U] – écriture 0162663 ».
La société GECI démontre ainsi sa bonne foi et sa capacité à honorer sa dette.
En conséquence, le Tribunal recevra la société GECI en sa demande de délais de paiement de la somme de 13 939,71 € en 23 échéances de 500 € chacune à compter du jugement à intervenir, le solde correspondant à la 24 ème échéance, étant entendu que le non paiement d’une échéance rendra immédiatement exigible le solde de la dette restant dû.
Sur les intérêts
En application des conditions générales de vente stipulées au dos des factures à l’article « PAIEMENT ET MODALITES » qui prévoit « les sommes échues donneront lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’application de pénalités de retard égales au dernier taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10%, exigible le jour suivant la date de règlement. », il convient de faire droit au paiement des intérêts sur la somme principale de 13 939,71 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GECI à payer les intérêts sur la somme principale de 13 939,71 € au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10% à compter des dates d’échéance des factures restées impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. ».
En application des conditions générales de vente stipulées au dos des factures à l’article « CLAUSE [D] » qui prévoit « Tout défaut de paiement à l’échéance entrainera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée. ».
La société GECI expose qu’elle a établi un chèque d’un montant de 13 588,76 € souhaitant ainsi démontrer sa bonne foi. Néanmoins, ce chèque a été établi antérieurement aux factures objet de l’assignation et ne peut donc correspondre à leur règlement. Un chèque du même montant a par ailleurs été encaissé le 26 octobre 2023 sous la référence « [R] [U] – écriture 0162663 ».
La somme calculée au titre de la clause pénale, eu égard aux circonstances du litige et au taux d’intérêt de retard appliqué apparaît excessive et le Tribunal la réduira à la somme de 1 000 €.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le Tribunal condamnera la société GECI à payer à la société POINT P la somme de 1 000 € au titre de la clause pénale et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GECI à payer à la société POINT P la somme de 40 € par facture non réglées soit 480 €.
Sur l’anatocisme des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société POINT P requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date du jugement à intervenir.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GECI a obligé la société POINT P à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société POINT P à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
La société GECI est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GECI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025 :
* Reçoit la société GECI en son opposition à injonction de payer ;
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N° IP 2024I01752 qu’il met à néant ;
* Reçoit la société POINT P en sa demande et condamne la société GECI à payer la somme de 13 939,71 €, outre intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’échéance, avec capitalisation des intérêts ;
* Reçoit la société GECI en sa demande de délais de paiement de la somme de 13 939,71 € en 23 échéances de 500 € chacune à compter du jugement à intervenir, le solde correspondant à la 24 ème échéance, étant entendu que le non paiement d’une échéance rendra immédiatement exigible le solde de la dette restant dû ;
* Condamne la société GECI à payer à la société POINT P la somme de 1 000 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société GECI à payer à la société POINT P la somme de 480 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la société GECI à verser à la société POINT P la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société GECI aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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