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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 22 mai 2025, n° 2025018852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS LE PASCAL |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/41/29/93*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-4
Jugement prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], -Parquet -SAS LE PASCAL
PC: P202500880 R.G.: 2025018852
SAS LE PASCAL [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [I] [N] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS LE PASCAL, présent.
* SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE PASCAL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 30 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 04 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, réserve son avis relativement à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, émet un avis très réservé et s’en remet à la sagesse du tribunal relativement à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], administrateur judiciaire,
M. [I] [N], représentant légal de la SAS LE PASCAL, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LE PASCAL
[Adresse 1]
Activité : Fabrication et vente de pizzas
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 949 928 758
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 septembre 2025.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SCP HUNSINGER-[H] en la personne de Me [A] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/04/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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