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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00011
DEMANDEUR
SAS ENTORIA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Anne BOURDEAU-BULOT, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL [Localité 1] & LAINE en la personne de Maître Julien NOGARET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS CK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier L], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Entoria, courtier en assurances, a souscrit pour le compte de la société CK une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une assurance protection juridique le 18 octobre 2019.
Elle demande à la société CK le paiement de la somme de 13 294,24 euros au titre des cotisations impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Entoria, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 804 125 391 a assigné la société CK, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 827 574 500 devant ce tribunal pour l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Entoria demande au tribunal de :
Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société Entoria recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société CK à payer à la société Entoria la somme de 13 294,24 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats d’assurance Bati Solution et Sereni [Q], somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022,
* Débouter la société CK de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
* Condamner la société CK à payer à la société Entoria la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CK aux entiers dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle la société Entoria, comparante, a indiqué se désister d’instance et d’action de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, en absence de la société CK ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société Entoria a informé le tribunal lors de l’audience de plaidoirie que la société CK lui avait réglé l’intégralité de la somme due.
La société Entoria, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, a décidé de se désister de son instance et de son action.
Le défendeur absent n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; il ne s’y est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable, régulier et parfait.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Entoria,
Constate que la société CK ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Déclare le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement,
Dit que la société Entoria supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière
Le président.
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