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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2012F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [M] [J] [Adresse 1] comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
M. [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
M. [E] [D] [Adresse 7] comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS [Localité 3] -FNTR [Adresse 8]
comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
Mme [P] [Q] veuve de [K] [N] [Adresse 9]
comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
M. [H] [N] [Adresse 10] [Localité 4] CANADA
comparant par SELAS [G] [W] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Véronique JOBIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
COFAV CGMTR – CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT [Localité 3] [Adresse 11] Non comparant
Mme [O] [X] née [R] [Adresse 12] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 13] et par CABINET LIBRATO AVOCATS [Adresse 14]
M. [S] [A] [Adresse 15]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 13] et par CABINET LIBRATO AVOCATS [Adresse 14]
M. [I] [U] [Adresse 16] [Localité 5] [Adresse 17]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 13] et par CABINET LIBRATO AVOCATS [Adresse 14]
SELARL FHB mission conduite par Maître [Z] [T] ès qualites de CGMTR [Adresse 18] à [Localité 6] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 19] et par Me François DUPUX [Adresse 20]
[Localité 7] et par Me François DUPUY [Adresse 21]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société CGMTR, anciennement Caisse des Garanties Mutuelle des Transports Routiers, a été constituée en 1957 sous forme d’une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917.
Elle avait initialement une activité d’établissement financier garantissant les engagements de ses sociétaires, professionnels des transports routiers. Elle s’est ensuite consacrée à la gestion de produits financiers et de placements avant d’adopter, au cours d’une assemblée générale réunie le 27 mai 2004, le statut de société anonyme coopérative à capital variable soumise aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de changer de dénomination sociale.
La société CGMTR n’emploie plus de salariés depuis 2006, et se trouve désormais en sommeil. D’après l’extrait du registre des actions non actualisé et contesté, elle compte 8.609 actionnaires.
Au cours d’une assemblée générale réunie le 30 juin 2011, les administrateurs en place ont été révoqués et trois nouveaux administrateurs ont été désignés.
Par assignations des 30 et 31 janvier et 6 et 7 février 2012, les administrateurs révoqués ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre contre les nouveaux administrateurs, en présence de la société CGMTR, aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2011.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le tribunal de céans a désigné Maître [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société CGMTR avec pour mission notamment d’établir la liste complète et actualisée des actionnaires de celle-ci.
Par jugement avant dire droit du tribunal de céans du 27 juin 2013, il a été désigné Maître [B] en qualité d’expert-judiciaire avec pour mission de vérifier la chaine de régularité de l’ensemble des pouvoirs à l’assemblée générale du 30 juin 2011 et d’assurer une actualisation de la liste des actionnaires de la société CGMTR
Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la Selarl FHB mission conduite par Me [Z] [T] avec les pouvoir les plus étendus en qualité d’administrateur provisoire de la CGMTR. Par ordonnance en date du 29 avril 2021, la mission d’administrateur provisoire de la Selarl FHB a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 16 mai 2021 soit jusqu’au 16 mai 2022.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la prorogation du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la fin de la mission de la Selarl FHB. A ce jour, la mission conduite par la Selarl FHB n’est pas terminée, et nécessite un délai complémentaire.
Sur ce, le tribunal :
L’ensemble des parties ont demandé par courriels à ce tribunal de bien vouloir à nouveau accorder un délai supplémentaire, afin de proroger le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la mission du liquidateur amiable confiée à la Selarl FHB.
Aux termes du jugement du 16 mai 2019, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer, et avait ordonné ce sursis « dans l’attente de l’issue de la mission de l’administrateur provisoire ».
L’ensemble des parties ayant informé par courriel le juge chargé d’instruire l’affaire de leur volonté que soit prolongé à nouveau le sursis à statuer jusqu’au terme de la mission confiée à la Selarl FHB. Le tribunal constate l’accord de l’ensemble des parties.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de proroger à nouveau le sursis à statuer ordonné initialement par jugement du tribunal de céans en date du 16 mai 2019.
Par conséquent, Le tribunal ordonnera la prolongation du sursis à statuer jusqu’à l’issue de la mission de la Selarl FHB ès qualités de liquidateur amiable de la société CGMTR mission confiée à Me [Z] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement avant dire droit en premier ressort:
Ordonne la prolongation du sursis à statuer jusqu’à l’issue de la mission de la Selarl FHB ès qualités de liquidateur amiable de la société CGMTR, mission confiée à Me [Z] [T].
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction afin de reprendre le cours de l’instance.
Droit, moyens et dépens réservés, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 314,92 euros, dont TVA 52,49 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, [C] [L] et Madame [AU] [XJ], (M. [L] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Loi du 13 mars 1917
- Code de procédure civile
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