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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2025L00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [T], [N]
,
[Adresse 1], Présent à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [F], [I]
,
[Adresse 2] et, [Adresse 3] Es qualité de Liquidateur de : Monsieur, [T], [N], [Adresse 4] Activité : Maçonnerie gros œuvre N° identification 423 937 309
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [T], [N] a été immatriculé le 21 septembre 2018 au Registre National des Entreprises sous le numéro 423 937 309. Il exerçait une activité de maçonnerie gros-œuvre.
Le 7 mars 2024, Monsieur, [T], [N] a régularisé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée sur le patrimoine professionnel de Monsieur, [T], [N] et a fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2022, soit 18 mois antérieurement à la date de jugement d’ouverture de la procédure.
La déclaration de créance de l’URSSAF a permis de constater que les cotisations de l’exploitant n’étaient plus réglées depuis le quatrième trimestre 2019. Le passif déclaré s’élève à 90 676,84 € ; l’actif réalisé par le Liquidateur est de 670 €.
Par ailleurs, Monsieur, [T], [N] a déjà fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle le 16 novembre 2010 pour une durée de 10 ans à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle prononcée le 21 octobre 2009.
Par requête en date du 23 juillet 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur, [T], [N], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur, [T], [N] d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements.
Par Ordonnance en date du 29 juillet 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [T], [N] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Les parties étant présentes, Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [T], [N] de :
* Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [T], [N], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [T], [N] pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur, [T], [N], en défense
Il fait valoir ses arguments au cours de sa plaidoirie.
Il précise qu’il a tout d’abord travaillé pour le compte de la société CARDINAL à, [Localité 1]. La crise économique de 2009 l’a amené à déposer une première fois son bilan.
Il prétend avoir pensé être mis en faillite personnelle pour 5 ans.
Il indique que lorsqu’il s’est rendu à la Chambre des Métiers pour s’immatriculer en 2018, il lui aurait été dit que sa sanction était terminée, qu’il n’y avait plus d’interdiction et qu’il pouvait se réinstaller.
Il a alors travaillé en sous-traitance pour la société NGE.
Il reconnaît avoir été en retard dans le paiement de cotisations URSSAF, s’étonne de ne pas avoir été relancé pendant 3 ans et avoir par la suite bénéficié d’un moratoire de cet organisme qu’il a partiellement réglé.
Il s’étonne qu’aucun actif n’ait été réalisé (seulement 670 €), car son camion a été saisi et vendu.
A l’audience, Monsieur, [T], [N] ne fait aucune demande.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou, subsidiairement, par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [T], [N] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure d’interdiction de gérer :
Monsieur Le Procureur prétend que Monsieur, [T], [N] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Il indique que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est daté du 20 mars 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 20 septembre 2022 soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum prévu par la loi.
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent que le Tribunal a été saisi par une déclaration tardive de cessation des paiements de Monsieur, [T], [N] en date du 7 mars 2024. En effet, l’arriéré des cotisations dues à l’URSSAF remonte au quatrième trimestre 2019 comme le démontre les créances déclarées par cet organisme.
Monsieur, [T], [N] ne pouvait donc pas ignorer l’état de cessation des paiements.
Ce dernier ne conteste pas avoir eu une dette auprès de l’URSSAF. Il prétend et s’étonne que l’URSSAF ne l’ait pas relancé pendant trois ans et indique qu’il aurait bénéficié d’un moratoire qu’il aurait partiellement réglé. Il n’apporte toutefois aucune preuve à ses allégations.
Ce dernier ne pouvait pas ignorer les obligations de dirigeant, ayant déjà eu par le passé une entreprise personnelle ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, lui-même ayant été condamné à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Le comportement fautif de Monsieur, [T], [N] a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [T], [N].
En conséquence, et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l’encontre de Monsieur, [T], [N], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le montant du passif (90 676,84 €) et le fait que Monsieur, [T], [N] a déjà connu une liquidation judiciaire, a été sanctionné à ce titre, et qu’il ne pouvait donc pas ignorer la situation de l’entreprise et ses conséquences négatives à l’égard des créanciers.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M., [T], [N] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [T], [N] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [T], [N] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur, [T], [N] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [T], [N] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [T], [N] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
LE PRESIDENT Jean-Marc PICHOT
LE GREFFIER ASSOCIE Emeric VETILLARD.
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