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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 12 sept. 2025, n° 2025001363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 12 septembre/2025 par mise à disposition au Greffe
Société L’Optimiste, [Localité 1] c/ Société [C] [W]
DEMANDEUR (S) : L’Optimiste, Vannes (SAS) [Adresse 1] RCS VANNES : 983 032 103 REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL, Avocats associés au Barreau de LAVAL, représentée à l’audience par Me YEFREMOV, Collaborateur de la SELAS FIDAL ;
DEFENDEUR (S) : [C] [W] (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 814 815 262
REPRESENTANT(S) : SARL AGIL’IT BRETAGNE, Avocats associés au Barreau de LORIENT,
Représentée à l’audience par Me MIGNON [Localité 2], de la SARL AGIL’IT BRETAGNE ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 25 juillet 2025 devant : Président : Monsieur M. PAVEC Commis-Greffier : Madame LE BOUQUIN
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 2 mai 2025, la Société L’Optimiste, [Localité 1] a fait assigner la Société [C] [W] aux fins de voir le Juge des référés condamner cette dernière à lui payer, par provision, et en exécution de ses obligations contractuelles, la somme de 30.000,00 euros au titre d’une facture n° FH.0423 du 1 er octobre 2024 demeurée impayée, majorée de l’intérêt moratoire à compter de l’échéance de la facture en question, à savoir le 1 er octobre 2024, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et celle de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 3 en date du 22 juillet 2025, le Conseil de la Société L’Optimiste, [Localité 1] a demandé au Président de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de ladite société,
A titre principal, de condamner la Société [C] [W] à verser à la Société L’Optimiste, [Localité 1], par provision, somme de 30.000,00 euros majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter du lendemain du jour de l’échéance, soit le 2 octobre 2024, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de recouvrement, et celle de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience fixée pour qu’il soit statué au fond,
* En tout état de cause, de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Société [C] [W] ;
Par conclusions n° 3 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 juillet 2025, le Conseil de la Société [C] [W] a demandé au Président de juger ladite société recevable et bien fondée en ses demandes, de juger que l’obligation de paiement alléguée par la Société L’Optimiste, [Localité 1] était inexistante, sinon sérieusement contestable, de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner la Société L’Optimiste, [Localité 1] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 12 septembre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que la Société L’Optimiste, [Localité 1] a établi une lettre de mission d’expertise des comptes de la Société [C] [W] le 26 juillet 2019 et que sa mission s’est ensuite renouvelée annuellement et tacitement ;
Attendu que suite à des difficultés d’ordre structurel et conjoncturel, la Société [C] [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2023 avec la désignation de la SELARL AJIRE en qualité de mandataire ad hoc ;
Attendu que dans le cadre de cette procédure qui a pris fin suivant l’ordonnance du 7 janvier 2025, la Société L’Optimiste, [Localité 1] a réalisé une mission exceptionnelle de reporting comptable et financier; qu’au titre de cette mission, la Société L’Optimiste, [Localité 1] a émis le 1 er octobre 2024 une facture FH 0423 pour un montant de 30.000,00 euros TTC ;
Attendu que malgré les échanges et les relances de la Société L’Optimiste, [Localité 1], cette facture est demeurée impayée ;
Attendu que la Société [C] [W] conteste cette facture aux motifs qu’une lettre de mission distincte de la mission classique visée dans la lettre de juillet 2019 aurait dû être établie, la situation de la Société [C] [W] en 2024 n’étant pas comparable à celle de 2019 ; que par ailleurs, cette facture ne comporte pas le détail des diligences accomplies ni la ventilation précise des prestations accomplies réellement au titre du mandat ad hoc et qu’elle serait disproportionnée ;
Attendu qu’il en résulte que la demande de provision de la Société L’Optimiste, [Localité 1] se heurte à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société L’Optimiste, [Localité 1] à l’encontre de la Société [C] [W] comme ne réunissant pas les conditions de recevabilité d’une demande en référé ;
Attendu que la Société L’Optimiste, [Localité 1] ne justifie pas d’une urgence pour que la présente affaire soit renvoyée à une audience fixée au fond en application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile; que la Société L’Optimiste, [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et les parties renvoyées à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société L’Optimiste, [Localité 1], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la Société L’Optimiste, [Localité 1] à l’encontre de la Société [C] [W] comme ne réunissant pas les conditions de recevabilité d’une demande en référé, pour les causes sus-énoncées ;
Déboutons la Société L’Optimiste, [Localité 1] de sa demande de renvoi à une audience fixée au fond ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamnons la SAS L’Optimiste, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi douze septembre deux mil vingtcinq.
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