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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Janvier 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00020
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me [Q] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ECOLINE WASH FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société ECOLINE WASH France à payer à titre de provision au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
153,19 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 30066.10301.00020243701 majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
518,15 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 30066.10301.00020243705 majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
20.384,47 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société ECOLINE WASH FRANCE à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société ECOLINE WASH FRANCE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte n° 30066.10301.00020243701, les relevés du compte n° 30066.10301.00020243701, les relevés du compte n° 30066.10301.00020243705, l’acte de prêt PGE avec tableau amortissement, l’avenant au prêt PGE, le tableau d’amortissement, la demande de régularisation du 19 juin 2024, la mise en demeure avant résiliation prêt du 20 août 2024, la résiliation prêt avec mise en demeure du 16 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ECOLINE WASH France à payer à titre de provision au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
153,19 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 30066.10301.00020243701 majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
518,15 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 30066.10301.00020243705 majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
20.384,47 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 16 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Page 3 sur 3
Condamnons la société ECOLINE WASH FRANCE à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société ECOLINE WASH FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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