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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01236
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU RHONE ALPES MENUISERIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SASU VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit bail n°1 21 3221470-1 au 30 juillet 2025,
Ordonner à la société RHONE ALPES MENUISERIE d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant :
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000771553029, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3221470-1,
Condamner à titre provisionnel la société RHONE ALPES MENUISERIE au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
6.030,47 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
33.150,01 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Page 2 sur 3
Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société RHONE ALPES MENUISERIE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamner la société RHONE ALPES MENUISERIE à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société RHONE ALPES MENUISERIE aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d’acquisition du matériel, le bordereau de publication du contrat au greffe du Tribunal de Commerce, les mises en demeure du 5 février 2025 et du 7 mars 2025, le compte client dans les livres de VFS, le courrier de résiliation du 30 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1 21 3221470-1 au 30 juillet 2025,
Ordonnons à la société RHONE ALPES MENUISERIE d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, le matériel suivant :
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000771553029, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3221470-1,
Page 3 sur 3
Condamnons à titre provisionnel la société RHONE ALPES MENUISERIE au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
6.030,47 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
33.150,01 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société RHONE ALPES MENUISERIE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamnons la société RHONE ALPES MENUISERIE à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société RHONE ALPES MENUISERIE aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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