Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 29 sept. 2025, n° 2024009068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024009068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2024 009068
DEMANDEUR :
MY TP LOC (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Carole VILLARD, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[W] TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société TROLETTI [O], (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 11 mai 2023, la société TROLETTI [O] a loué, pour la journée, auprès de la société MY [G] une mini-pelle, sans chauffeur, ni livraison.
La société TROLETTI [O], selon une pratique courante, a conservé la pelle pour l’utiliser sur un autre chantier. Le vendredi 12 mai 2023, à 16 heures 14, elle a demandé à la société MY [G] de venir la récupérer, faute d’avoir le temps de la ramener.
Le société MY [G] s’est présentée ce même jour, 12 mai à 16 heures 30, sur le chantier sans pouvoir récupérer sa mini-pelle du fait qu’aucun salarié de la société TROLETTI [O] n’était présent et qu’une autre mini-pelle appartenant à la société TROLETTI [O] bloquait la mini-pelle louée.
La mini-pelle louée s’est trouvée incendiée entre le 12 et le 13 mai 2023.
La société TROLETTI [O] a déposé plainte auprès de la police le lundi 15 mai 2023.
Le 31 mai 2023, après avoir récupéré la carcasse de la mini-pelle, la société MY [G] a facturé à la société TROLETTI [O] une journée de location et la reprise du matériel incendié pour un total de 242,40 €.
Le 6 juin 2023, la société TROLETTI [O] a informé la société MY [G] qu’il lui appartenait de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur compte tenu de la reprise de la mini-pelle par la société MY [G] le 12 mai 2023 à 17 heures 00.
Les parties ont tenté de résoudre amiablement la situation, sans succès.
Le 24 mai 2024, la société MY [G] a mis en demeure la société TROLETTI [O] de lui justifier sous huit jours de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 13 juin 2024, la société TROLETTI [O] a informé la société MY [G] qu’elle ne lui communiquerait pas sa déclaration de sinistre, la mini-pelle n’étant plus sous sa garde et sa responsabilité de ce fait n’étant pas engagée.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 23 octobre 2024 de Me [P] [F], commissaire de justice à Rouen, la société MY [O] [I] a fait assigner la société TROLETTI [O] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 18 novembre 2024.
Le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Par courriel en date du 2 décembre 2024, par le biais de son conseil, la société MY [G] a demandé la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 13 janvier 2025. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été établi.
Après trois renvois, les échanges ont été clos le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée au 21 juillet 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réplique du 22 avril 2025, la société MY [G] demande au tribunal de :
* débouter la société [W] TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 77.600 € HT soit 93.120 € TTC en réparation du préjudice matériel,
* condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [O] [I] la somme de 19.043,20 € en réparation du préjudice financier,
* condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 42.435,68 € HT arrêtée au 15 octobre 2024 et à parfaire en réparation du préjudice économique,
* condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MY [O] [I] fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’action :
Il ressort du contrat de leasing versé au dossier que la société MY [O] [I] a tout à fait qualité et intérêt à agir.
Si la société MY [G] justifie qu’elle est dûment assurée, son assureur lui répond qu’après le dépôt de plainte effectué par la société TROLETTI [O] le 15 mai 2023, il appartenait à cette dernière de déclarer le sinistre intervenu sur le matériel placé sous sa responsabilité.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [W] [O] :
Il ressort de la combinaison des articles 12-5-4, 14-2 et 14-4 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur et des articles 1709, 1231-1 et 1242 du code civil que la responsabilité de la chose louée relève du locataire qui en détient la garde exclusive. La mini-pelle était sous la garde de la société TROLETTI [O], elle aurait dû en assurer la protection.
Sur les préjudices de la société MY [G] :
Ils sont de plusieurs ordres :
* Matériel : il ressort de l’article 14-4 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur que la société [W] [O] devra payer à la société MY [G] la somme correspondant à la valeur à neuf de la mini-pelle incendiée ;
* Financier : la mini-pelle incendiée a été financée via un contrat de leasing, la perte financière en résultant s’élève au total à 19.043,20 € ;
* Economique : compte tenu du tarif de location de la mini-pelle, de son taux d’utilisation, la perte de chiffre d’affaires résultant de son indisponibilité atteint 42.435,68 € HT, à parfaire.
Par voie de conclusions n° 2, la société [W] TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société TROLETTI [O], demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* constater que la société [W] TRAVAUX PUBLICS vient désormais aux droits de la société TROLETTI [O],
* déclarer l’action de la société MY [O] [I] irrecevable et la rejeter.
A titre principal,
* débouter la société MY [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
* débouter la société MY [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
* dire et juger que les préjudices sollicités par la société MY [G] ne sont pas justifiés, les réduire.
En tout état de cause,
condamner la société MY [O] [I] à verser à la société [W] TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société TROLETTI [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [W] [O] fait valoir que :
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MY [G] :
La société [W] TRAVAUX PUBLICS prend acte que la société MY [O] [I] produit le contrat de leasing ayant servi au financement de la mini-pelle.
Sur le contrat d’assurance de la société MY [G] et la recevabilité de son action :
La société MY [G] ne justifie en rien que la mini-pelle était bien assurée lors de l’incendie ni que son assureur lui a précisé que son locataire devait actionner sa propre assurance.
Il lui appartenait de déclarer le sinistre du 13 mai 2023 à son assureur.
Sur l’expiration du bail :
En application des articles 1103 et 1709 du code civil, le contrat de bail a pris fin le 12 mai 2023, la responsabilité contractuelle de la société [W] TRAVAUX PUBLICS ne peut-être engagée.
Sur l’incendie de la mini-pelle :
En application de l’article 1733 du code civil, l’incendie de la mini-pelle est un cas de force majeur exonératoire de toute responsabilité.
Sur les préjudices avancés par la société MY [G] :
La société MY [O] [I] n’est pas propriétaire de la mini-pelle, elle ne peut prétendre à aucune indemnité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal constate que la société TROLETTI [O] a fait l’objet d’une fusionabsorption le 31 décembre 2024 au profit de la société [W] TRAVAUX PUBLICS.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison du défaut d’intérêt à agir :
Le contrat de leasing fourni par la société MY [O] [I] établit clairement que cette dernière a qualité et intérêt à agir. La société [W] TRAVAUX PUBLICS en convient.
Il y a donc lieu de débouter la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison du défaut d’intérêt à agir.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison de l’absence de production du contrat d’assurance de la société MY [G] :
La société [W] TRAVAUX PUBLICS estime que l’action de la société MY [G] n’a pas d’objet car le sinistre aurait dû être pris en charge par l’assureur de cette dernière.
De l’article 7 « Assurances – Sinistres » du contrat de crédit-bail matériel signé entre la société MY [O] [I] et son bailleur NATIOCREDIMURS, il ressort que le locataire « […] est responsable des dommages causés par l’équipement et qu’il assume les risques de détérioration et de perte. Il s’oblige en conséquence à souscrire toutes assurances couvrant sa responsabilité civile et celle du bailleur et les risques de dommages ou de vols subis par les équipements loués… ».
La société MY [G], conformément à cette obligation, justifie avoir assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD les matériels mis en location, par un contrat de location courte durée n° 7936665, lequel accorde, entre autres, la garantie incendie. Elle justifie également avoir déclaré le sinistre de la mini-pelle à son assureur, lequel a confirmé par mél du 28 février 2024 «[…] qu’il appartient au locataire ayant refusé de souscrire à l’assurance que tu lui as proposé (cf contrat de location) de prendre en charge ce sinistre. Le matériel était bien sous sa seule responsabilité. ».
Il convient donc de débouter la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison de l’absence de production du contrat d’assurance de la société MY [G].
Sur la demande principale de la société MY [G] de condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à lui payer 77.600 € HT en réparation du préjudice matériel :
Sur la responsabilité contractuelle de la société [W] TRAVAUX PUBLICS :
La société MY [G] estime que la responsabilité contractuelle de la société [W] TRAVAUX PUBLICS est engagée.
De l’article 1103 du code civil, il ressort que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le 14 octobre 2021, la société TROLETTI [O] a ouvert un compte à la société MY [G] et les conditions générales et particulières associées précisent en l’article 14-4 : « Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure. ».
La société [W] TRAVAUX PUBLICS soulève que le bail de la mini-pelle était expiré avant le sinistre et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dommages causés à la pelle.
L’article 1709 du code civil dispose que « Le louage de chose est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. ».
L’article 1737 du code civil rappelle que « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. ».
En l’espèce, la société [W] TRAVAUX PUBLICS démontre, en produisant un mél du vendredi 12 mai à 16 heures 14, qu’elle a demandé à la société MY [G] de récupérer sa mini-pelle sur le chantier d'[Localité 1], le bail se terminant à 17 heures 00.
Il n’est pas contesté par les parties que la société MY [O] [I] s’est rendue sur les lieux à 16 heures 30 afin de récupérer son engin.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucun employé de la société [W] [O] n’était resté sur place pour s’assurer de la remise de la mini-pelle à la société MY [G] et pour ainsi mettre fin à la location.
La société MY [G] justifie par la production d’une photo de l’impossibilité pour elle de récupérer la mini-pelle, compte tenu que trois engins bloquaient le passage, la société [W] TRAVAUX PUBLICS conteste la preuve apportée mais ne justifie aucunement de la possibilité offerte à la société MY [G] de récupérer sa mini-pelle.
En tout état de cause, l’article 14-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise stipule que « Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise, ou, au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue si le matériel n’a pas été repris dans ce délai. Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, la reprise du matériel s’effectue au plus tard le premier jour ouvré suivant. Le locataire doit tenir le matériel à la disposition du loueur dans un lieu accessible. ».
Il est prouvé que la demande de reprise de la mini-pelle est formulée par la société TROLETTI [O] le vendredi 12 mai 2023 à 16 heures 14, soit 46 minutes avant la fin du contrat, la reprise, qui n’a pu s’effectuer à 17 heures 00, peut donc avoir lieu au plus tard le premier jour ouvré suivant, à savoir le lundi 15 mai 2023.
La société TROLETTI [O] conserve de ce fait la garde de la mini-pelle, laquelle n’a pu être restituée compte tenu de l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 mai.
Le tribunal estime que la responsabilité contractuelle de la société [W] TRAVAUX PUBLICS est pleinement engagée, il convient, de ce fait, de la condamner à indemniser la société MY [G] des préjudices subis.
Sur les préjudices subis :
Le préjudice matériel :
Le contrat de crédit-bail conclu entre la société MY [G] et la société NATIOCREDIMURS précise, en son article 7 concernant les assurances et sinistres, que la société MY [G] doit assumer « les risques de détérioration et de perte » de la mini-pelle et qu’en cas de sinistre total, le contrat se trouve résilié.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 14-4 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise que : « Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure. ».
Le bon de commande n° 0019198 atteste que la mini-pelle a été commandée par la société MY [G], le 20 juin 2022, pour une livraison en mars 2023 au prix de 77.600 € HT.
Un procès-verbal de prise en charge confirme la livraison de la mini-pelle le 17 avril 2023, soit à peine un mois avant qu’elle ne soit incendiée. La mini-pelle incendiée peut être considérée comme neuve.
En conséquence, il convient de condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 77.600 € HT au titre du préjudice matériel subi.
Le préjudice financier :
Pour financer sa mini-pelle de 77.600 € HT, la société MY [G] a mobilisé :
* un apport de 18.000 €,
* un contrat de crédit-bail d’un montant de 59.600 € HT.
La société MY [G] demande que la société [W] TRAVAUX PUBLICS soit condamnée à lui payer le coût de financement du crédit-bail à hauteur de 19.043,20 €, sans apporter de justificatifs particuliers.
Le contrat de leasing est indépendant de la relation contractuelle entre la société [W] TRAVAUX PUBLICS et la société MY [G]. Si cette dernière reste tenue vis-à-vis du crédit-bailleur, du fait de la destruction de la pelle, elle doit prouver que cette destruction l’a contrainte à supporter inutilement ces frais financiers.
La société MY [G] n’apporte pas la preuve de la réclamation effective du crédit-bailleur et n’établit nullement que ce préjudice est réel.
Il convient de débouter la société MY [G] de sa demande de condamnation de la société [W] TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 19.043,20 € au titre du préjudice financier.
Le préjudice économique :
La société MY [O] [I] soutient que la destruction de la mini-pelle l’a privée d’un chiffre d’affaires certain et qu’elle est en droit de réclamer une indemnité à compter de son indisponibilité, soit le 15 mai 2023.
Le tribunal considère que la société MY [O] [I] n’apporte pas la preuve de la privation de son chiffre d’affaires ; en effet, elle s’appuie sur ses propres données et statistiques internes
pour évaluer sa perte et la chiffre à 2.441,42 € HT par mois depuis le sinistre, sans préciser quelle est sa marge réelle. Elle omet, en particulier, de déduire les coûts d’entretien et de gestion de la mini-pelle.
Mais surtout, la société MY [G] n’apporte pas, à l’appui de sa demande, d’attestation établie par son expert-comptable, ni un extrait de ses bilans comptables démontrant la perte revendiquée.
Il convient, en conséquence, de débouter la société MY [G] de sa demande de condamnation de la société [W] TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 42.435,68 € HT au titre de la réparation de son préjudice économique.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de la société [W] TRAVAUX PUBLICS relative à l’exonération de sa responsabilité du fait de l’incendie volontaire :
L’article 1733 du code civil dispose : « Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ».
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [W] TRAVAUX PUBLICS doit apporter la preuve de l’origine de l’incendie et démontrer qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
En l’espèce, la société [W] TRAVAUX PUBLICS n’apporte pas la preuve de la cause de l’incendie qui reste inconnue.
Il convient, en conséquence, de débouter la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande à titre subsidiaire.
Sur les dépens :
La société [W] TRAVAUX PUBLICS succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
La société MY [O] [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate que la société [W] TRAVAUX PUBLICS vient aux droits de la société TROLETTI [O].
Déboute la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison du défaut d’intérêt à agir.
Déboute la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société MY [G] en raison de l’absence de production du contrat d’assurance.
Condamne la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [O] [I] la somme de 77.600 € HT au titre du préjudice matériel.
Déboute la société MY [G] de sa demande de condamnation de la société [W] TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 19.043,20 € au titre du préjudice financier.
Déboute la société MY [G] de sa demande de condamnation de la société [W] TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 42.435,68 € HT au titre de la réparation de son préjudice économique.
Déboute la société [W] TRAVAUX PUBLICS de sa demande à titre subsidiaire et de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la société [W] TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [W] TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MY [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Lien ·
- Délibéré ·
- Réserve ·
- Répertoire
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Bien mobilier ·
- Cessation ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Pandémie ·
- Accès ·
- Épidémie ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Réserve de propriété ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Dépôt ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Débiteur
- Thé ·
- Banque ·
- Factoring ·
- Contrat de location ·
- Leasing ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Suppression ·
- Renard ·
- Copie ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Débats ·
- Juge
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Fer ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Création
- Santé ·
- Partenariat ·
- Avenant ·
- Bail ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Nullité ·
- Partie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Placement de capitaux ·
- Bien immobilier ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Sous-location ·
- Aliénation ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.