Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2022F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
Me [G] [Y] ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE HELIOS PROMOTION [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me [B] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC [Adresse 5]
comparant par Me Karine MARTIN – STAUDOHAR [Adresse 4] et par Me Yohan VIAUD [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le groupe HELIOS PROMOTION est spécialisé dans le secteur d’activité des sociétés holding. En 2010 HELIOS PROMOTION a créé la SARL LE CADUCEE en vue de la réalisation d’une opération de construction d’une résidence étudiante à [Localité 7], en s’associant avec KAUFMAN & BROAD [Localité 6]. Le capital de LE CADUCEE réparti entre ses deux associés, HELIOS PROMOTION, à hauteur de 40% et KAUFMAN & BROAD [Localité 6], qui en détient 60%. HELIOS PROMOTION a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Montpellier du 21 janvier 2013 puis en liquidation judiciaire par décision du 22 mars 2013, Maître [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Un contentieux oppose alors la liquidation judiciaire de HELIOS PROMOTION à LE CADUCEE au sujet de la rémunération due à la première au titre de la commercialisation de la résidence étudiante. Le litige a été tranché par la cour d’appel de VERSAILLES au terme d’un arrêt rendu le 2 juin 2022, qui condamne LE CADUCEE à payer à HELIOS PROMOTION représentée par son liquidateur Maître [G] [Y], la somme de 169 822,02 € avec intérêts.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, signifié à personne, Me [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de HELIOS PROMOTION, ci-après HELIOS, assigne LE CADUCEE devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de condamner LE CADUCEE à payer :
la somme principale de 143 678,8 €,
les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 €, les entiers frais et dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024, LE CADUCEE demande au tribunal de :
Décerner acte à LE CADUCEE de sa proposition de régler à la liquidation judiciaire de HELIOS PROMOTION, représentée par Maître [Y], la somme de 106 015,09 € correspondant à son compte-courant d’associés à hauteur de 73 623,33 € et au solde de résultat pour 31 991,76 €;
Débouter Maître [Y], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles excèdent cette somme, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2024, HELIOS valide l’accord trouvé entre les parties et réduit sa demande principale à 106 015,09 €, et maintient ses autres demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LE CADUCEE présente la répartition du résultat 2022 entre les deux associés :
Associes Solde %detention capital % affectation resultat Affectationresultat2022 Capital Provision Soldea rembourser
KaufmanetBroadNantes 1152006,58 60,00% 60,00% 47987,64 600,00 8000,00 1208594,22
HeliosPromotion 73623,33 40,00% 40,00% 31991,76 400,00 106 015,09
Total 1225629,91 100,00% 100,00% 79 979,40 1000,00 8000,00 1314609,31
A l’appui de sa demande, LE CADUCEE produit notamment :
l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2022
le bilan de clôture
la proposition d’affectation du résultat de l’opération (bilan prévisionnel au 30 juin 2023).
HELIOS produit l’accord signé entre les parties, qu’elle verse aux débats. Cet accord précise que LE CADUCEE s’engage à verser à HELIOS la somme de 106 015,09 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L’accord entre les parties conduit à dire que la créance de HELIOS, ramenée au montant de 106 015,09 €, est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été signifiée à LE CADUCEE le 17 juin 2022.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LE CADUCEE à payer à HELIOS la somme de 106 015,09 €, outre les intérêts au taux de l’intérêt légal et ce à compter du 17 juin 2022.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera HELIOS de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnera LE CADUCEE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SNC LE CADUCEE à payer à HELIOS PROMOTION la somme de 106 015,09 €, outre les intérêts au taux de l’intérêt légal et ce à compter du 17 juin 2022 ; Déboute HELIOS PROMOTION de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC LE CADUCEE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M. Joël FARRE, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix d'achat ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Canalisation ·
- Énergie ·
- Assurances
- Conclusion ·
- Activité économique ·
- Débats ·
- Décision de justice ·
- Juge ·
- Charges ·
- Côte ·
- Partie ·
- Auteur ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code civil ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Enfant ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capacité ·
- Code de commerce
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Part ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Public ·
- Prothésiste ·
- Banque
- Larget ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.