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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 8 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience 25 Février 2025
Présidente d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL, Gerard TROCELLIER et Christophe PILLARD GREFFIER d’audience : Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame PISCHEDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU et Gérard TROCELLIER.
ENTRE
Monsieur [C] [E] Demeurant et domicilie [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil SARL CABINET [T] Avocat au barreau de Compiègne, [Adresse 3] [Localité 5] Comparant par Maitre [P] [T]
Et
La société MG AUTOMOBILE
Dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculée au RCS Compiègne sous le n° 892 744 863 NON COMPARANTE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [E] a acheté, le 29 décembre 2022, auprès de la Société « MG AUTOMOBILE », un véhicule automobile d’occasion de type « RENAULT CLIO SOCIETE », immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 2 990 €.
Dès la prise en main du véhicule, Monsieur [C] [E] a constaté qu’un témoin de service était allumé.
Monsieur [E] a immédiatement alerté le vendeur de la situation.
La Société « MG AUTOMOBILE » a demandé à l’entreprise « CEDRIC AUTOMOBILE » d’effectuer les réparations adéquates le 03 juillet 2023.
Malheureusement, lesdites réparations ont été totalement inefficaces.
En effet, lorsque Monsieur [E] a récupéré le véhicule le 20 juillet 2023, le témoin était éteint mais une importante fumée se dégageait de la voiture et, trois jours plus tard, le voyant s’est à nouveau allumé.
Ainsi, depuis le 03 juillet 2023, le véhicule est inutilisable et immobilisé.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [C] [E] a déclaré le sinistre auprès de son Assureur Protection Juridique, lequel a mandaté le Cabinet « EXPERTS GROUPE » aux fins d’effectuer une expertise contradictoire de la voiture.
Selon courrier en date du 31 août 2023, La Société « MG AUTOMOBILE » a été convoquée à une réunion d’expertise contradictoire fixée le 21 septembre 2023.
La Société « MG AUTOMOBILE » ne s’est pas présentée à cette réunion d’expertise, dont les conclusions établissent, sans aucune ambiguïté, que le véhicule immobilisé depuis le mois de juillet 2023 est atteint d’un vice caché antérieur à la vente
En effet, dans ses conclusions, l’Expert Automobile précise :
« Nous estimons que la responsabilité du vendeur est engagée au regard de l’historique, qui démontre que depuis la date d’achat le véhicule présente un défaut sur le système d’injection, qui a été partiellement réparé ou pris en charae par le vendeur.
Son obligation de résultat n’est pas atteinte.
En l’état le véhicule ne peut plus circuler. »
Les travaux de remise en état consistent à remplacer les injecteurs, tuyaux et filtres pour un montant de 2 476,99 € TTC
Selon courrier du 30 novembre 2023, le Conseil de Monsieur [C] [E] a écrit à la Société « MG AUTOMOBILE » afin d’obtenir une annulation amiable de la vente.
Ce courrier est resté sans réponse de la part de la Société « MG AUTOMOBILE ».
Dans ces circonstances, Monsieur [C] [E] a assigné la Société « MG AUTOMOBILE » en référé expertise, selon assignation du 10 janvier 2024.
La Société « MG AUTOMOBILE » n’a pas comparu à l’audience.
Selon Ordonnance de Référé en date du 27 février 2024, Monsieur [J] a été désigné esqualité d’Expert Judiciaire.
Monsieur [J] a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2025 aux termes duquel l’Expert Judiciaire mentionne, sans aucune ambiguïté, que le véhicule est atteint d’un vice caché antérieur à la vente
Par conséquent, Monsieur [E] est aujourd’hui bien fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs du vendeur et d’obtenir, outre la restitution du prix d’achat, tout dommage et intérêt justifié, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Monsieur [C] [E] est aujourd’hui contraint d’engager d’importants frais afin de faire triompher ses droits légitimes.
Il apparaîtrait parfaitement inéquitable, au regard de la résistance abusive de la Société « MG AUTOMOBILE », de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles qu’il est contraint d’engager.
Dès lors, la Juridiction de céans ne manquera pas de condamner la Société « MG AUTOMOBILE» à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, la Société «MG AUTOMOBILE» sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’assignation de la procédure en référé-expertise d’un montant de 73,74 €, les frais de Greffe de la procédure en référé-expertise d’un montant de 60,72 € et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [J] d’un montant total de 3 500 €.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera appliquée.
DISCUSSION
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [E] produit aux débats : Les pièces suivantes :
KBIS de la société MG Automobile Facture de vente du véhicule Convocation à l’expertise amiable Rapport d’expertise du 27 septembre 2023 Protection juridique Courrier du cabinet [T] Assignation en référé
Ordonnance de référé
Rapport d’expertise de Mr [J] suite à l’ordonnance de référé du 27 février 2024. Dire à Expert n°2
Mémoire des honoraires de l’expert [M] [J]
La SARL MG Automobile n’est ni présente ni représentée. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [J], dans son rapport d’expertise du 10 janvier 2025, indique, sans ambiguïté, que le véhicule était atteint d’un vice caché antérieur à la vente, la valeur du véhicule est nulle, compte tenu des désordres dont il est affecté
Dans ces circonstances, Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur au motif que le véhicule était atteint d’un vice caché antérieur à la vente, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
En application des dispositions de l’article 1644 du Code Civil, Monsieur [C] [E] est bien fondé à solliciter que le vendeur soit condamné à lui restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2 990 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 (date de première mise en demeure).
En contrepartie de la restitution du prix de vente, Monsieur [E] est bien évidemment disposé à restituer amiablement le véhicule, à charge pour la Société « MG AUTOMOBILE » de venir le récupérer au domicile de Monsieur [E].
En conséquence, en application de l’article 1645 du Code Civil, Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la condamnation de la Société « MG AUTOMOBILE » à lui verser la somme totale de 2 465,51 € à titre de dommages et intérêts, justifiée par :
Trouble de jouissance : 1 802,97 €
Calculé ainsi :
603 jours
(soit entre le 03 iuillet 2023, date d’ir
(soit entre le 03 juillet 2023, date d’immobilisation du véhicule, et le 25 février 2025, date d’audience devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE) x 2,99 € par jour
(l’Expert Judiciaire indique, dans son rapport, que le trouble de jouissance doit être fixé à 2,99 € par jour, soit 1/1000® du prix d’achat du véhicule d’un montant de 2 990 €, conformément à la Jurisprudence applicable en la matière)
* Assurance du véhicule depuis le mois de juillet 2023 : 604,94 €
* Facture du garage « SAS ZA AUTOMOBILE » de 57,60 € pour la tenue de la réunion d’expertise judiciaire (le véhicule ayant été amené au sein du garage par Monsieur [E])
Également, Monsieur [E] sollicite le remboursement des honoraires de Monsieur [J] – expert judiciaire – pour un montant total de 3 500 €
Enfin, Monsieur [E] sollicite l’application de l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur ce,
Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de Monsieur [C] [E] apparaît régulière et recevable ;
Monsieur [C] [E] produit les justificatifs de sa demande, qui apparait ainsi, recevable et bien fondée.
Le montant total des sommes engagées et réclamées s’élève à la somme totale de :
Achat du véhicule
2 990,00 €
Dommage et intérêt 2 465,51 €
Monsieur [J] 3 500,00 €
Procédure de Référé 73,74 €
Référé d’expertise 60,72 €
Soit : 9 089,97 €
avec les intérêts sollicités, et de condamner la SARL MG AUTOMOBILE en statuant dans les termes ci-après.
L’anatocisme est sollicité, et est de droit. Il convient de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Monsieur [C] [E] demande que lui soit versée par la SARL MG AUTOMOBILE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il convient de fixer à la somme de 3 000 € la somme que devra payer la société MG AUTOMOBILE à Monsieur [E], au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, du code civil
* DIT la demande de Monsieur [C] [E] recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
* CONDAMNE la société MG AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 9 089,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* CONDAMNE la société MG AUTOMOBILE aux dépens et à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* ORDONNE l’anatocisme,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 € TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie Pischedda, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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