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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2025L02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00551 SAS « PLANS ET COMPAGNIE » N° RG: 2025L02599
DEMANDEUR
SELARL [K]-[G] mission conduite par Me [L] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS « PLANS ET COMPAGNIE » [Adresse 2] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 6]
DEFENDEUR
M. [P] [I] [Adresse 5] comparant par le cabinet 2MI AVOCATS – Me [N] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président, M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 25 Septembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président, M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
N° PCL: 2023J00551 N° RG: 2025L02599
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Les faits
La SAS Plans et Compagnie avait principalement pour activité les études de faisabilité immobilière et de constructions; l’aménagement de terrains, achats d’équipements pour la revente ; l’exécution, la conception, l’ingénierie, l’étude et la coordination concernant la construction, la réalisation, l’équipement interne et externe, l’entretien de bâtiments.
Elle a été créée le 1 er novembre 1994 par Mme [C] [E] et M. [P] [I] sous la forme d’une SARL, dont le capital social était de 50 000 francs divisé en 100 parts de 500 francs et réparti à égalité entre les deux associés.
M. [P] [I] a été désigné gérant par l’assemblée générale tenue le même jour.
Le [Date mariage 4] 2000, les deux associés se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Le 1 er janvier 2002, le capital a été transformé en euros et s’est désormais établi à 7 622,45 €.
Par assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2018, la société a été transformée en SAS. M. [P] [I] en est devenu le président.
La procédure collective
Sur assignation de l’URSSAF d’Ile de France, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société par jugement du 19 janvier 2016. Il a nommé la Selarl AJRS prise en la personne de M e [X] [S] administrateur judiciaire et la Selarl [K]-[G] prise en la personne de M e [L] [K] mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 juillet 2014.
Le plan de redressement de la société a été arrêté par jugement du 25 janvier 2017.
Le 29 juin 2023, sur rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Plan et Compagnie et a nommé la Selarl [K]-[G] liquidateur judiciaire. Il a fixé provisoirement au 25 Janvier 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’échéance du plan non honorée à cette date, date devenue définitive en l’absence de contestation.
La procédure devant la chambre des responsabilités et des sanctions
C’est dans ces circonstances que la Selarl [K]-[G], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [P] [I] par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 février 2024, relevant à son encontre certaines fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant de droit de Plans et Compagnie.
Les opérations de clôture ont établi que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 330 152,98 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 7 mars 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2024 L 00610.
M. [P] [I] a contesté l’ensemble des griefs formés à son encontre et sollicité du tribunal le débouté du liquidateur judiciaire.
Les parties, conscientes de l’intérêt qu’elles avaient à mettre un terme définitif au litige les opposant, se sont rapprochées et sont convenues des concessions ci-après exposées, lesquelles forment transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil :
M. [P] [I] a accepté de verser à la Selarl [K]-[G], ès-qualités, la somme forfaitaire et transactionnelle de 51 000 €. Celle-ci accepte pour solde de tout compte en principal, intérêts et frais de toute nature et ce y compris les frais de procédure extrajudiciaires, de manière définitive et sans réserve de quelque nature que ce soit,
* en contrepartie, le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce contre M. [P] [I].
Par ordonnance du 1 er juin 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Plans et Compagie a autorisé l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
C’est ainsi que, par requête en date du 17 septembre 2025 déposée auprès de ce tribunal le 19 septembre 2025, la Selarl [K]-[G], ès-qualités, demande au tribunal de :
Homologuer la transaction conclue dans les conditions susvisées,
et préalablement dire qu’il y a lieu de convoquer M. [P] [I] aux fins de l’entendre en ses observations sur la présente requête.
Les deux parties étaient représentées par leur conseil à l’audience du 25 septembre 2025.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s’opposer à la transaction.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
En l’espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 1 er juin 2025, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et les défendeurs.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 51 000 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l’article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira la Selarl [K]-[G], ès-qualités, recevable en sa requête.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, présentée par la Selarl [K]-[G], ès-qualités, prévoit le versement par M. [P] [I] d’une indemnité globale et forfaitaire de 51 000 € à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive conformément à l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la transaction.
Le liquidateur judiciaire indique que M. [P] [I] s’acquittera de cette somme en un seul versement qui interviendra le 1 er du mois suivant la date à laquelle l’ordonnance du juge commissaire aura été rendue.
Le montant indemnitaire proposé par le défendeur représente une partie conséquente (15%) du montant de l’insuffisance d’actif finale de Plans et Compagnie et présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme de 51 000 €, par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure.
La Selarl [K]-[G], ès-qualités, s’engage de son côté à se désister et à renoncer, à l’égard de M. [P] [I], de toute instance ou action au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 1 er juin 2025,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 septembre 2025,
* Dit la Selarl [K]-[G], prise en la personne de M e [L] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans et Compagnie, recevable en sa requête,
* Homologue le protocole transactionnel conclu entre la Selarl [K]-[G], prise en la personne de M e [L] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans et Compagnie, et M. [P] [I],
* Condamne la Selarl [K]-[G], prise en la personne de M e [L] [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans et Compagnie, aux dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
* Dit que ce jugement sera notifié à :
M. le procureur de la République, Section Commerciale, tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],
* La Selarl [K]-[G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Plans et Compagnie, [Adresse 2],
M. [P] [I], [Adresse 5].
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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