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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2025L01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01151 SAS AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE N° RG : 2025L01798
DEMANDEUR
SAS CEBIPHAR 1 RUE DE LA BODINIERE 37230 FONDETTES comparant par Me Jean-Philippe EMMANUEL 129-135 RUE D’ALESIA 75014 PARIS
DEBITEUR
SAS AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE 20-22 AVENUE ÉDOUARD HERRIOT – IMMEUBLE LE CARNOT 92350 LE PLESSIS-ROBINSON RCS NANTERRE : 394739031 1996 B 5479 Représentant légal : M. [C] SARBACH 5 RUE YVES LE COZ 78000 VERSAILLES, Président du conseil d’administration
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [K] [T] administrateur judiciaire de la SAS AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
SELARL [Q] mission conduite par Me [C] [R] [Q] 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 NANTERRE CEDEX liquidateur judiciaire de la SAS AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE
Mme Myriam BERDY, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 3 juillet 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge
MODIFICATION D’UN PLAN DE CESSION
N° RG : 2025L01798 N° PC : 2024J01151
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE et a désigné :
* Madame Myriam BERDY, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX, mission conduite par Maître [K] [T], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et
* La SELARL [Q], prise en la personne de Maître [C] [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugements en date du 21 février 2025, le tribunal a notamment :
* ordonné la cession de l’activité affaires règlementaires et des actifs y attachés de la société AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE au profit de la société PEEB HOLDING,
* ordonné la cession de l’activité « Laboratoire Analytique » et des actifs y attachés de de la société AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE au profit de la société CEBIPHAR,
* dit que les actifs de l’activité Laboratoire Analytique repris par la société CEBIPHAR sont les éléments corporels mentionnés dans son offre initiale et ses précisions ultérieures,
* prononcé l’inaliénabilité des actifs corporels mobiliers et incorporels cédés pendant une durée de deux ans suivant le jugement du 21 février 2025, sauf autorisation préalable du tribunal,
* ordonné le transfert à la société CEBIPHAR de 6 contrats de travail et ce à compter de l’entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, au sein des catégories professionnelles suivantes :
Catégorie professionnelle
Nombre de postes dont le transfert judiciaire est ordonné
Technicien analytique 3
Technicien analytique spécialiste 3
TOTAL 6
* dit que la société CEBIPHAR ne pourrait procéder à aucun licenciement pour motif économique, dans les 24 mois suivant la cession, sans l’autorisation préalable du tribunal saisi d’une requête motivée,
* converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité de 3 mois,
* désigné la SELARL [R] [Q], prise en la personne de Maître [C] [R] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,
* maintenu la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour seule mission de mettre en œuvre la cession par la signature des actes de cession et de procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris.
La date d’entrée en jouissance a été fixée au 22 février 2025 à 00h00.
L’offre de la société CEBIPHAR prévoyait une proposition aux salariés dont le contrat de travail lui serait transféré, de choisir leur nouveau lieu d’exécution de leur contrat entre les sites de Fondettes et de Toulouse de la société CEBIPHAR.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a prolongé la poursuite d’activité pour une durée de 3 mois.
Par requête en date du 29 avril 2025, la société CEBIPHAR a saisi notre tribunal en vue d’être autorisée :
* à licencier pour motif économique 5 salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés ayant refusé une proposition de modification du lieu d’exécution de leur contrat,
* à céder un actif repris, à savoir un matériel IPC-MS d’une valeur de 80 K€, identifié sous le numéro 87 dans l’annexe 9 de son offre qui s’est révélé inutile à la poursuite des activités.
COMPARUTIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSIONS :
L’audience d’examen de la requête s’est tenue en chambre du conseil le 3 juillet 2025,
Ont été convoquées le dirigeant de la société, l’administrateur et le mandataire judiciaires et la société CEBIPHAR,
Y ont participé les parties en tête des présentes,
Le dirigeant de la société débitrice a préalablement fait part de son impossibilité de se rendre à l’audience, de son avis favorable aux demandes de la société requérante et a déclaré renoncer aux délais de convocation,
Le juge-commissaire a participé à l’audience,
Le procureur de la République a été avisé de l’audience et y a participé,
Débats et recueil des avis et observations,
L’administrateur judiciaire a donné un avis favorable aux demandes de la société CEBIPHAR.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable aux demandes de la société CEBIPHAR.
Madame le juge-commissaire a donné un avis favorable aux demandes de la société CEBIPHAR.
Madame le procureur de la République a donné un avis favorable aux demandes de la société CEBIPHAR.
A l’issue de l’audience, le tribunal a clos les débats et a mis sa décision en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur ce,
La demande de licenciement de manière anticipée découlant de propositions de modifications de contrats de travail qui avaient été formulées par la requérante dans le but d’emporter l’adhésion des salariés à la mutation,
Le risque de refus de mutation d’une partie des salariés ayant été imaginé et évoqué par le candidat dès son offre améliorée,
Le matériel repris étant inutile au candidat,
Les avis recueillis à l’audience étant unanimement favorables aux demandes de la société requérante,
Le tribunal fera droit auxdites demandes,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la société CEBIPHAR à procéder au licenciement de 5 salariés s’étant vu proposer une modification de contrat de travail relative notamment au lieu d’exercice de leurs fonctions qu’ils ont refusée,
Autorise la société CEBIPHAR à céder un actif le matériel IPC-MS, identifié sous le numéro 87 dans l’annexe 9 de son offre,
Liquide les dépens à la somme de 122,49 €, dont TVA 20,41 €.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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