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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 24 janv. 2025, n° 2024F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction de faillite personnelle
Numéro de Rôle : 2024F323
Numéro de PC : 2024RJ17
Débats à l’audience du 11 octobre 2024
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame [H] [G] : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2024F323 Procédure 2024RJ17
ENTRE – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X] [Adresse 2] – en personne
ET – Monsieur [S] [L] [M] [Adresse 1] – non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que Monsieur [M] [S] [L] était dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM, immatriculée sous le n°898 486 030, qui exploitait une activité de prestations de services dans la télécommunication, adsl, fibres et toutes ventes de matériels liés à la télécommunication.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL RS TELECOM, a fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2022 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], es qualité, a fait assigner Monsieur [M] [S] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM pour voir :
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,
Constater que Monsieur [M] [S] [L] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités.
En conséquence, prononcer la faillite personnelle de Monsieur [M] [S] [L],
A défaut,
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [M] [S] [L] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 11 octobre 2024, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 09 octobre 2024 a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du liquidateur judiciaire justifient que la demande de sanction à l’encontre du dirigeant de la société RS TELECOM soit examinée par le tribunal.
Aux termes de l’assignation, SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL RS TELECOM, reproche à Monsieur [M] [S] [L] des fautes de gestion telles que :
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l’article L.653-3 I 3°), avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne
morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-3 II 3°),
➢ avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°),
➢ avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
➢ avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22. (prévus à l’article L.653-8 1°),
La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué que les éléments reprochés au dirigeant sont pleinement caractérisés. Elle sollicite, à minima une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans.
SUR CE :
Sur les fautes de gestion telles que :
➢ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l’article L.653-3 I 3°),
Attendu que face à un passif cumulé à 133 488.71 €, la recherche de tout actif s’est
terminée par un procès verbal de difficulté dressé le 23 février 2024 par le commissaire de justice désigné dans la procédure. En l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale. Pour autant il convient de souligner l’existence d’un prêt de 30 000 € établi par la
BPAURA pour financer un véhicule Mercedes Benz sprinter, introuvable, à laquelle il
faut rajouter sur le compte BNP, des virements, retraits et achats de matériels sans qu’il soit possible de savoir ce qu’ils sont devenus.
Le tribunal constatera une totale disparition des actifs.
avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-3 II 3°), L’analyse des relevés bancaires de la BPAURA entre les mois de Juin 2021 à Juin 2023, fait état de nombreuses dépenses personnelles effectuées par le dirigeant ainsi
que des virements à destination de Monsieur [M] [S] [L] pour une somme globale de 23 600 €.
En outre la BNP a déclaré une créance de 50 000 € constituée d’un prêt bancaire
accordé à la société RS TELECOM et destiné à financer un besoin en fonds de roulement. Or, il s’avère qu’en réalité, l’utilisation de ce prêt aura servi à payer des dépenses effectuées à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, où Monsieur [M] [S]
[L] serait parti vivre en Mars 2023 abandonnant son entreprise.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce l’intérêt de la société n’a pas été pris en compte par le défendeur.
➢ avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°), Attendu que Monsieur [M] [S] [L] a, tout au long de la procédure, ignoré toutes les demandes du tribunal, depuis sa première convocation par le juge de la prévention jusqu’à la liquidation judiciaire ouverte sur saisine du parquet, et ce, tant pour les demandes d’entretien que pour des remises de documents. Il y a lieu pour le tribunal de noter la défaillance totale de Monsieur [M] [S] [L] qui a empêché la bonne réalisation de la mission du liquidateur judiciaire.
➢ avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°), Attendu que Monsieur [M] [S] [L], totalement absent tout au long de la procédure collective n’a remis aucun élément comptable et ainsi s’est privé, faute de tenue comptable, de moyens de contrôle de la rentabilité de son entreprise. Il y a lieu pour le tribunal de noter le non respect des règles élémentaires de gestion par Monsieur [M] [S] [L].
➢ avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui remettre en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22. (prévus à l’article L.653-8 1°), Attendu que Monsieur [M] [S] [L] n’a communiqué au liquidateur aucun des éléments ou renseignements qu’il est tenu de lui remettre et qu’il a ainsi entravé le bon déroulement de sa mission. Le tribunal dira que le comportement du dirigeant de la société RS TELECOM a pénalisé le bon déroulement de la procédure. Sur la demande de faillite personnelle :
Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X].
Qu’en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [S] [L] [M] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu’il fixera à 9 ans.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Le Tribunal n’estime pas devoir prononcer l’exécution provisoire,
Les dépens de l’instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l’article L.662-3 du code de commerce,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], es-qualités, reproche à Monsieur [M] [S] [L] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;
PRONONCE la faillite personnelle de :
Monsieur [M] [S] [L], Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Brésil), Demeurant [Adresse 1], avec une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 9 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-128 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Gap procédera à leurs radiations d’office du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que, le cas échéant, de l’ensemble des autres sociétés ou activités dont ils sont dirigeants, gérants, administrateurs ou contrôleurs, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s’agit. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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