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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 02/06/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2024. La cause a été entendue à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SA SOCIETE GENERALE 2024J244 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] ЕТ – La société WOODYMAG [Adresse 3] – en personne et représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me TRIQUET-DUMOULIN Laurence
Maître TRIQUET-DUMOULIN Laurence -[Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE :
La SASU WOODYMAG exploite un fonds de commerce d’aménagement et décoration de magasins sur la commune de [Localité 1].
Elle a souscrit une convention de compte courant professionnel avec la SOCIETE GENERALE le 15 février 2018, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, la société WOODYMAG, représentée par Monsieur [E] [Y], en qualité de Président, a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat, auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Ce prêt a été consenti pour un montant de 45.000 euros, pour une durée de 12 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,25%, et au taux effectif global de 0.25%, avec une garantie de l’Etat de 90%.
Le 10 juin 2021, un avenant au prêt n°220184103877 a été signé entre les parties, portant le taux d’intérêt à 0,58%, prévoyant un remboursement en 60 mensualités de 761,11 euros hors prime de garantie de l’état.
Par lettre recommandé avec avis de réception datée du 15 mars 2022, réceptionnée le 17 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle entendait procéder à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi du courrier, au motif invoqué suivant « Vous avez ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui vous permet d’utiliser les services bancaires de base ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mai 2022, réceptionnée le 25 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle clôturait le compte n°[XXXXXXXXXX01] et mettait en demeure la société WOODYMAG de lui régler le solde débiteur du compte s’élevant à 2.198,34 euros majoré des intérêts, dans un délai de 8 jours à compter de la présentation du courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mai 2022, réceptionnée le 1 er juin 2022, la SOCIETE GENERALE a prié la société WOODYMAG d’effectuer un règlement sous 8 jours à compter de la réception du courrier, de la somme de 4.773,59 euros correspondant à des échéances impayées à compter du 16 décembre 2021 sur le Prêt Garanti par l’Etat n°220184103877, et l’a informé du risque d’exigibilité du concours en cas de non-règlement d’une seule échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, reçue le 19 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du Prêt Garanti par l’Etat n°220184103877 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 28.781,65 euros outre intérêts au taux contractuels après déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 23 avril 2024 réceptionnée le 26 avril 2024, la société WOODYMAG a demandé à la SOCIETE GENERALE de pouvoir discuter d’une possibilité de rééchelonnement des échéances du prêt.
Le 24 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la société WOODYMAG, devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La société SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil applicables à la cause, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
Aussi,
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.318,94 EUROS outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du décompte en date du 14 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 28.781,65 EUROS outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 15 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 16 juin 2020 modifié par avenant en date du 10 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maitre Jean-Luc MEDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société WOODYMAG demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ACCORDER à la société WOODYMAG un délai de paiement de 24 mois,
ORDONNER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société WOODYMAG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SOCIETE GENERALE
La société SOCIETE GENERALE expose que la société WOODYMAG s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses engagements contractuels.
D’une part en ne remboursant pas le solde débiteur du compte courant clôturé.
D’autre part en ne remboursant pas le solde exigible du Prêt Garanti par l’Etat.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justification de la société WOODYMAG sur sa situation financière.
Pour la société WOODYMAG :
La société WOODYMAG soutient qu’elle n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations.
Qu’elle a tenté à plusieurs reprises de contacter la SOCIETE GENERALE, notamment en réponse aux courriers recommandés reçus de cette dernière, qui précisaient pourtant des propositions de discussions en cas de difficultés, sans parvenir à obtenir ni de rendez-vous, ni de réponse.
Que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation de conseil en ne répondant pas à ses sollicitations, établies en vue de rééchelonner les échéances.
Que le courrier d’information de la clôture du compte courant n’était pas motivé.
Que le courrier de la SOCIETE GENERALE reçu le 19 avril 2024 précisait « Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et étudier toute proposition sérieuse de règlement. Si à l’issue du délai de 15 jours commençant à courir à compter de la réception de la présente, nous n’avons reçu aucune proposition écrite de votre part, nous reprendrons notre entière liberté d’action à votre encontre. »
Que la société WOODYMAG a respecté ce délai en envoyant une réponse le 23 avril 2024.
Qu’elle n’a eu d’autre réponse que l’assignation du 24 juin 2024.
Elle conclut à la mauvaise foi la SOCIETE GENERALE et au débouté de ses demandes.
Ainsi elle s’oppose à la capitalisation des intérêts, demande à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le principal, et un rééchelonnement des sommes dues pendant 24 mois.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les sommes restant dues par la société WOODYMAG à la société SOCIETE GENERALE
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La société SOCIETE GENERALE produit les éléments probants permettant d’établir la réalité des contrats formés entre les parties, et justifie le solde débiteur du compte courant réclamé ainsi que le montant du prêt garanti par l’état restant dû par la société WOODYMAG.
Le défendeur ne conteste pas le quantum réclamé.
En conséquence,
Le Tribunal dira recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes.
Sur la condamnation de la société WOODYMAG à payer les sommes dûes à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En droit,
L’article 6 du Code de procédure civile qui prévoit que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce,
La société WOODYMAG allègue sans établir un comportement fautif de la société GENERALE, qui n’aurait pas répondu à ses différentes sollicitations en vue de trouver une solution de règlement amiable.
Le Tribunal relève en effet que la société WOODYMAG s’abstient de fournir les justificatifs d’envoi et de réceptions des courriers qu’elle dit avoir envoyé à la société SOCIETE GENERALE, en dehors d’un justificatif de réception produit pour le courrier daté du 23 avril 2024. Le justificatif produit en note en délibéré concernant le courrier daté du 23 mai 2022, faisant état d’un envoi le 24 mai 2021, ce qui est en contradiction avec la date indiquée sur le courrier.
De plus, contrairement à ce qu’il ressort des écritures de la société WOODYMAG, il a été établi à la barre que des échanges ont eu lieu entre les parties, préalablement à l’assignation de la société SOCIETE GENERALE. Et que le fait que les échanges n’aient pu aboutir sur une entente entre les parties ne permet pas en tant que tel d’établir une faute de l’une des parties.
Le Tribunal relève également que la décision de la société SOCIÉTÉ GENERALE de clôturer le compte est motivée, sans qu’il lui appartienne de se prononcer sur la validité du motif évoqué.
Le Tribunal considère donc que le comportement fautif de la société SOCIÉTÉ GENERALE n’est pas établi par le défendeur, qui, de surcroit, précise tant dans sa motivation que dans ses demandes, ne pas vouloir se soustraire à ses obligations.
Le Tribunal a par ailleurs relevé que les demandes de la société SOCIÉTÉ GENERALE étaient justifiées, recevables et bien-fondées.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
* la somme de 2.318,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du décompte en date du 14 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
* la somme de 28.781,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 15 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 16 juin 2020 modifié par avenant en date du 10 juin 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En droit,
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce,
La capitalisation des intérêts a été demandée. Néanmoins, le Tribunal apprécie que la société WOODYMAG a poursuivi entre 2022 et 2024 le remboursement des échéances du prêt garanti par l’état. Il lui est reproché de ne pas avoir apuré les impayés de prêt et incidents de paiement constatés sur son compte bancaire sur une période réduite.
En conséquence,
Compte-tenu de ces circonstances particulières, et de la ferme volonté exprimée et argumentée du défendeur d’honorer ses engagements, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’octroi de délais de paiement
En droit,
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce,
Le Tribunal constate que la société WOODYMAG s’abstenait initialement de justifier de sa situation financière dans les pièces fournies au dossier. Le Tribunal ayant autorisé une note en délibéré, la société WOODYMAG en a justifié dans la note et les pièces produites.
De plus, il ressort des débats à la barre que le gérant de la société WOODYMAG entend honorer ses engagements. Qu’il a précisé à la barre, et en note en délibéré un échéancier de paiement qu’il dit compatible avec les capacités de remboursement de la société.
Il est rappelé que la société WOODYMAG a honoré, entre 2022 et 2024, les remboursements courants du prêt garanti par l’état.
Enfin, la demanderesse ne fait pas état d’une urgence particulière pour le recouvrement des sommes dues.
En conséquence,
Le Tribunal entend accorder des délais de paiement à la société WOODYMAG et fixe l’échéancier suivant :
* 5.000 euros à payer avant la fin du mois suivant la date de signification du jugement,
* 6.000 euros à payer avant le 31 décembre 2025,
* 5.000 euros à payer avant le 30 juin 2026,
* le solde à régler dans le délai de 24 mois à compter de la date de signification du jugement.
Etant précisé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date.
Et que les paiements de la société WOODYMAG dans ce délai de 24 mois s’imputeront d’abord sur le principal.
Sur les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal relève que l’évènement déclencheur du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’état n’est pas clairement établi par les parties, alors que le remboursement du prêt était assuré par la société WOODYMAG, même s’il est établi que rien n’était entrepris pour régulariser le solde du compte courant débiteur et les arriérés d’échéance.
Le Tribunal considère que l’équité commande de ne pas condamner les parties au versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société WOODYMAG sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maitre Jean-Luc MEDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
CONDAMNE la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 318,94€ outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du décompte en date du 14 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
CONDAMNE la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 28 781,65€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 15 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 16 juin 2020 modifié par avenant en date du 10 juin 2021 ;
OCTROIE à la société WOODYMAG des délais de paiement, selon l’échéancier suivant :
* 5 000€ à payer avant la fin du mois suivant la date de signification du jugement,
* 6 000€ à payer avant le 31 décembre 2025,
* 5 000€ à payer avant le 30 juin 2026,
* le solde à régler dans le délai de 24 mois à compter de la date de signification du jugement ;
DIT que si la société WOODYMAG procédait à des paiements échelonnés dans ce délai de 24 mois, les paiements s’imputeront d’abord sur le principal.
DIT que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances ne serait pas réglée à bonne date.
DEBOUTE la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTE la société WOODYMAG de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société WOODYMAG aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MEDINA.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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