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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1210
ENTRE :
* La SAS A. DEVELOPPEMENT Numéro SIREN : 814518924, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [P], [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX Numéro SIREN : 383956638, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [P], [E]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société A. DEVELOPPEMENT est à l’origine d’un projet de construction d’un lotissement dans le, [Adresse 4], [Adresse 5] » à, [Localité 2].
La société A. DEVELOPPEMENT, en tant que lotisseur du projet, a procédé à l’ensemble des travaux nécessaires aux équipements communs du lotissement dont le raccordement aux réseaux publics, notamment le réseau d’eau potable.
Les travaux ayant été achevés, la société STEPHANOISE DES EAUX a émis à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT une facture n°1056703584 correspondant à l’abonnement au service et à la consommation d’eau potable du lotissement entre juin 2020 et janvier 2021.
Pour le recouvrement de la somme de 5 556,12 euros objet de cette facture, la société STÉPHANOISE DES EAUX a sollicité et obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT laquelle a fait l’objet d’une exécution mise en œuvre par la SELARL LIBERCIER FRANCHI, commissaires de justice, mandatés à cette fin, qui a perçu la somme par virement bancaire.
Cependant, le 3 septembre 2024, la facture n°1056703584 a été annulée et a fait l’objet d’un avoir de la part de la société STÉPHANOISE DES EAUX, de sorte que la société A. DEVELOPPEMENT a sollicité de la société STEPHANOISE DES EAUX le remboursement de la somme qu’elle avait indûment perçue.
En vain, de sorte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 02/09/2025, La SAS A. DEVELOPPEMENT a assigné La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu le code civil, et notamment ses articles 1302 et suivants et 1240,
Vu le code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
VU les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER bien recevable et fondée l’action intentée par elle a l’encontre de la société STEPHANOISE DES EAUX ;
* DIRE ET JUGER que la société STEPHANOISE DES EAUX doit restituer la somme de 6 324,79 euros indûment reçue de la part de la société A. DÉVELOPPEMENT;
* CONDAMNER en conséquence la société STÉPHANOISE DES EAUX à verser à la société A. DEVELOPPEMENT la somme de 6 324,79 euros ;
* DIRE ET JUGER que la société STEPHANOISE DES EAUX a agi par résistance abusive à l’encontre de la société A. DEVELOPPEMENT;
* CONDAMNER en conséquence la société STEPHANOISE DES EAUX à verser à la société A. DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ASSORTIR le montant des condamnations susmentionnées des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025 ou à tout le moins de la date de l’assignation
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société STÉPHANOISE DES EAUX au paiement à la société A. DEVELOPPEMENT de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1302 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la facture initiale, le justificatif du virement, l’avoir et l’annulation de la facture, les échanges de courriel et mises en demeure ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS A. DEVELOPPEMENT, à l’exception de la demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS A. DEVELOPPEMENT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’action intentée par La SAS A. DEVELOPPEMENT
Condamne La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX à régler à La SAS A. DEVELOPPEMENT la somme de 6 324,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejette la demande au titre de dommages et intérêts ;
Condamne La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX à régler à La SAS A. DEVELOPPEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS LA SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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