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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2023F02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE TOKIO MARINE EUROPE prise en sa succursale en France [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL VERBER & ASSOCIES – Me Nicolas FANGET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS TRANSPORTS ZANUT [Adresse 4] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] et par Me Florent VIGNY [Adresse 6] pris en son établissement secondaire [Adresse 7]
SASU ATLAS TRANSPORT [Adresse 8] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025,
LES FAITS
La SOCIETE ANONYME de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE (ci-après TOKIO), dont le siège social est situé [Adresse 9], Luxembourg, exerce une activité d’assureur.
La SAS TRANSPORTS ZANUT (ci-après ZANUT), dont le siège social est situé [Adresse 10], exerce une activité de transports et de commissionnaire de transports.
La SAS ATLAS TRANSPORT (ci-après ATLAS), dont le siège social est situé [Adresse 8], exerce une activité de transports.
TOKIO assure la société FAYAT POWER (ci-après FAYAT), société spécialisée dans les ouvrages de production, transport et distribution d’énergie.
FAYAT, par bon de commande du 18 novembre 2022, confie à ZANUT une prestation de transport de [Localité 1] à la sous-station SNCF de [Localité 2], de 4 palettes de cellules électriques Siemens d’un poids total de 4 tonnes.
Page : 2 Affaire : 2023F02358 2023F02356
ZANUT sous-traite ce transport à ATLAS.
Lors des opérations de déchargement une cellule Siemens est endommagée. Elle est retournée et remise en état par Siemens pour un coût de 8 860 € HT. TOKIO indemnise FAYAT à hauteur de 8 510 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 24 novembre 2023, TOKIO assigne ZANUT devant le tribunal de céans, lui demandant de condamner ce dernier à lui payer la somme de 8 510 € outre intérêts et frais. Cette affaire est enrôlée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2023F02358.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 8 décembre 2023, ZANUT assigne ATLAS devant le tribunal de céans en raison de sa responsabilité dans l’exécution du transport litigieux. Cette affaire est enrôlée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2023F2356.
Par jugement en date du 14 mars 2024 ce tribunal ordonne la jonction des affaires 2023F2356 avec l’affaire principale, et décide de leur poursuite sous le numéro 2023F02358.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024, TOKIO demande à ce tribunal de :
Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,
Condamner ZANUT à lui payer la somme de 8 510 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023, en ordonnant leur capitalisation.
Condamner ZANUT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ZANUT aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025, ZANUT demande à ce tribunal :
Principalement, Juger que la responsabilité de ZANUT n’est pas engagée, Débouter TOKIO de toutes ses demandes.
Subsidiairement, Limiter la responsabilité de ZANUT à la somme maximum de 1 000 €, Débouter TOKIO du surplus de ses demandes.
Plus subsidiairement, Condamner ATLAS à garantir ZANUT de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société tout succombant à payer à ZANUT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens des instances principale et en garantie.
A l’audience du juge chargé de l’affaire du 7 mai 2025, TOKIO et ZANUT sont présentes. ATLAS, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu TOKIO et ZANUT, ces dernières s’étant référées à leurs écritures d’assignation et ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
ATLAS ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoqué et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant aucun élément justifiant sa résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
En conséquence le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur le champ de responsabilité du commissionnaire.
Dans ses dernières conclusions en demande, TOKIO expose que :
* suivant bon de commande du 18 novembre 2022, ZANUT a accepté de procéder au transport de marchandise avec camion hayon,
* la commande met expressément à la charge du voiturier les opérations de déchargement avec transpalette.
ZANUT réplique que :
* FAYAT a confié à ZANUT la prestation de « transfert de matériel », sans qu’aucune prestation annexe en particulier de manutention et de déchargement ne soit explicitée dans le bon de commande,
* en absence de stipulation contraire entre les parties, le contrat-type général prévu par le code des transports s’applique, en particulier les dispositions relatives aux envois de plus de 3 tonnes,
Page : 4 Affaire : 2023F02358 2023F02356
* au visa du code des transports la phase de manutention et de déchargement sur place était donc placée sous la responsabilité du destinataire, à savoir la sous-station Sncf de [Localité 2].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
* L’article 7-2-2 annexé à l’article D 3222-1 du code des transports, dispose, pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes : « Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité » ; l’article 7-2-3 dispose : « Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage, ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou le destinataire et sous sa responsabilité ».
En l’espèce le tribunal observe que le bon de commande s’intitule « transfert de matériel », et, s’il stipule que ZANUT mettra à disposition un transpalette pour déchargement, il ne prévoit pas que ZANUT, ou son préposé, prendra la responsabilité de l’opération de déchargement. En conséquence le tribunal déboutera TOKIO de sa demande de condamner ZANUT à la dédommager des coûts du dommage lié à l’opération de déchargement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, ZANUT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TOKIO à payer à ZANUT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus.
TOKIO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE de sa demande de condamnation de la SAS TRANSPORTS ZANUT,
* Condamne la SA de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE à payer à la SAS TRANSPORTS ZANUT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 93,62 euros, dont TVA 15,60 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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