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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2024F01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] comparant par [Z] [V] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT, ayant pour activité l’expertise comptable, ciaprès « Thémis », signe une offre du 15 janvier 2021 de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, ayant pour activité l’édition juridique, ci-après « EL », d’abonnement à la base de données Elnet.fr’Service’ avec documentation juridique d’un montant annuel de 2 497 € HT.
EL transmet à Thémis la facture n°FC21049094 du 10 septembre 2021 d’un montant de 2 914,31 € TTC avec prise d’effet de l’abonnement au 18 janvier 2021 et la facture n°FC22033808 du 9 septembre 2022 d’un montant de 3 296,35 € TTC.
Le 3 juin 2024, EL met en demeure Thémis de lui payer la somme de 6 210,66 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, délivré à personne, EL assigne Thémis devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner, pour les causes sus exposées, Thémis à payer et porter à EL les sommes de :
* 6 210,66 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 0 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner Thémis aux entiers dépens.
Thémis laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024, EL ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, ce dont il a informé EL, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
EL expose que :
* L’abonnement annuel 1 accès est de 2 497 € HT soit mensuellement 290 € HT ou 625 € HT par trimestre ;
* Le montant à payer à la commande pour 1 accès est de 1 427,21 € HT décomposé en 789,71 € HT pour l’abonnement et 637,50 € HT pour la licence d’utilisation ;
* Thémis a signé les conditions générales et un mandat de prélèvement SEPA ;
* L’article 11 de ces conditions attribue une compétence exclusive aux tribunaux de Nanterre ;
* L’article 3 des conditions générales stipule que les commandes sont exécutées après acceptation écrite d’EL et que les abonnements souscrits en cours d’année démarrent à la date d’acceptation de la commande et se terminent au 31 décembre et que les abonnements se renouvellent par tacite reconduction sauf renonciation écrite par l’une ou l’autre des parties avant le 15 janvier de l’année suivante ;
* L’article 6 des conditions générales stipule que les abonnements sont payables par année civile et à terme échu avec une avance d’environ 30% demandée à chaque renouvellement annuel ;
* Deux factures ont été émises, la première n°FC2109094 du 10 septembre 2021 d’un montant de 2 914,31 € TTC et la seconde n°FC22033808 du 9 septembre 2022 de 3 296,35 € TTC, soit un montant total 6 210,66 € ;
* Il est versé aux débats le tableau des connexions du 19 janvier 2021 au 23 septembre 2022 ;
* EL est bien fondée à demander au tribunal d’entrer en voie de condamnation.
Thémis reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
EL verse aux débats la proposition commerciale réservée à Thémis, valable jusqu’au 22 janvier 2021, comportant un bulletin d’abonnement au « Pack ELnet.fr » qui précise au chapitre facturation : « Le calcul de l’abonnement annuel (…) est facturé en fin d’année, prorata temporis, (…) ».
Le bulletin comporte une case cochée indiquant en rouge et en gras « Oui, je souhaite m’abonner à ELnet.fr 1 accès » estimé annuellement à la somme de 2 497 € HT, suivie des mentions en minuscules « Avance sur abonnement annuel 1 accès de 789,71 € HT » et une « Licence d’utilisation 1 accès de 637,50 € HT (…) », puis « Total à payer à la commande 1 accès : 1 427,21 € HT (…) », le tout avec reconnaissance des conditions générales de vente jointes, l’ensemble est signé par Thémis le 15 janvier 2021.
L’article 3.1 des conditions générales de vente du chapitre 3 intitulé « CONDITIONS D’ABONNEMENT – DUREE » stipule que : « (…). Les abonnements souscrits en cours d’année démarrent à la date d’acceptation de la commande et se terminent au 31 décembre, (…) ».
L’article 3.2 des conditions générales stipule que : « Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties avant le 15 janvier de l’année suivante. ».
L’article 6.1 des conditions générales de vente intitulé « PRIX ET REGLEMENT » stipule que : « Les abonnements sont payables par année civile et à terme échu. Une avance est demandée à la souscription et à chaque renouvellement. Cette avance représente environ 30% du montant total de l’abonnement annuel (…) ».
L’article 6.2 des conditions générales de vente indique que : « (…) L’absence de règlement à son échéance d’une de nos factures entraine au surplus la suspension de l’accès au service jusqu’à l’apurement du compte sans que le CLIENT puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. En complément, en cas de retard de paiement supérieur à 90 jours, l’Éditeur se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans sommation. ».
El verse aux débats la liste des 1.449 connexions internet de Thémis aux services ; la première est intervenue le 19 janvier 2021 et la dernière s’est produite le 23 septembre 2022.
Ainsi Thémis a souscrit un abonnement annuel auprès d’EL dans les conditions du contrat convenu.
Sur les obligations de Thémis,
Le tribunal relève que l’avance de 789,71 € HT payable à la commande représente bien environ 30% de l’abonnement de 2 497 € HT, (789,71 / 2 497 = 31,63%) de telle sorte que la licence d’utilisation ne fait pas partie de l’abonnement et est due une seule fois.
En application des conditions générales de vente, l’abonnement démarre à la date d’acceptation, se termine en fin d’année et est payable à terme échu, soit en fin d’année, sauf renonciation le 15 janvier suivant.
A la vue du journal des connexions, la date d’acceptation est antérieure au 19 janvier 2021, ainsi la première facture pour l’abonnement de l’année 2021 doit intervenir le 31 décembre 2021 au prorata temporis.
Les connexions ont été poursuivies après le 15 janvier 2022 ; ainsi Thémis n’a pas mis fin à l’abonnement qui s’est dès lors tacitement renouvelé pour l’année 2022.
Le relevé de compte de Thémis dans les livres d’EL et la mise en demeure du 3 juin 2024 permettent d’établir que la facture au titre de l’abonnement 2021 n’a pas été payée dans les 90 jours qui ont suivi le 15 janvier 2022.
Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’EL a suspendu ses services à compter du 24 septembre 2022 et le tribunal relève qu’en application de l’article 6.2 précité, il convient de considérer que le contrat est résilié à cette date sans que Thémis ne puisse prétendre bénéficier d’un avoir au titre de l’abonnement 2022.
Il ressort de tout ce qui précède qu’EL est recevable et bien fondée à solliciter le paiement par Thémis du solde de l’abonnement 2021 et de l’entièreté de l’abonnement 2022.
Sur les sommes dues
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, au cours de son audience, fait observer à EL qu’aucun relevé comptable n’est versé aux débats pour établir le montant réellement payé à la commande par Thémis ; EL n’a pas voulu pallier cette absence de justification.
L’année 2021 comporte 366 jours, tandis que l’abonnement a pris effet, selon EL, le 18 janvier 2021 ; ainsi l’abonnement prorata temporis s’établit à la somme de 2 381,02 € HT (2 497 x (366-17) / 366) et l’avance s’établie à la somme de 753,03 € HT (789,71 x (366-17) / 366).
La facture n°FC21049094 du 10 septembre 2021 mentionne le montant de l’abonnement 2021 à la somme de 2 378,10 € HT (1 786,43 + 591,67) et une avance payée de 789,71 € HT (618,21 + 171,50) ; ainsi ces montants sont retenus au titre de l’année 2021.
Dès lors le solde de l’abonnement 2021 est de 1 588,39 € HT (2 378,10 – 789,71).
Tandis que la facture n°FC22033808 du 9 septembre 2022 fait état d’une augmentation du prix de l’abonnement annuel 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à EL d’indiquer la clause contractuelle qui permet à cette dernière de revaloriser l’abonnement à son renouvellement ; El n’a pas répondu.
Ainsi, le tribunal retiendra que le montant de l’entièreté de l’abonnement 2022 est de 2 497 € HT.
Dans ces conditions la somme due par Thémis à EL au titre du solde de l’abonnement 2021 et de l’entièreté de l’abonnement 2022 est de 4 902,47 € TTC ((1 588,39 + 2 497) x 1,20).
En conséquence, le tribunal condamnera Thémis à payer à EL la somme de 4 902,47 € TTC, déboutant du surplus de la demande.
Sur les intérêts de retard
EL demande le paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures ; mais en l’absence de mention sur les factures du taux applicable, obligatoire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, le taux des intérêts de retard, applicable au cas d’espèce, est celui du taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 juin 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Thémis à payer à EL des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
EL demande le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
EL a présenté deux factures.
En conséquence, le tribunal condamnera Thémis à payer à EL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’EL de dommages et intérêts pour résistance abusive
EL demande le paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Mais Thémis ne s’étant pas présentée aux différentes audiences, cette dernière ne peut avoir eu un comportement abusif au cours de l’instance dont le tribunal a eu à connaitre.
En conséquence, le tribunal déboutera EL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Thémis à payer à EL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
EL demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Thémis, non comparante, n’expose pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Thémis succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Thémis aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 4 902,47 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
* Condamne la SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL THEMIS EXPERTISE ET AUDIT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. André SARRAZIN, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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