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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01594
La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Hubert ROUSSEL du [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AKN [C] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 061 485 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 novembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AKN [C] pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER la SARL AKN [C] à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
* 15 366,23 € outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 10/10/2025 et jusqu’à parfait paiement
* 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AKN [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de compte
* Décompte de créance au 10/10/25 constatant un solde débiteur de la société AKN [C] d’un montant de 15 366,23 €
* Le relevé de compte
* Le courrier de résiliation et de clôture du compte courant adressé le 24 septembre 2024 à la société AKN [C]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 31 décembre 2024 à la société AKN [C] d’avoir à payer la somme de 13 337,35 €
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société AKN [C] à lui payer la somme de 15 366,23 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société AKN [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15 366,23 € (quinze mille trois cent soixante-six euros et vingt-trois centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AKN [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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