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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2025F01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BLANC [Adresse 4] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 1] et par SARL CABINET PHENIX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU L’EMERAUDE [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS BLANC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 323 934 513, exerce l’activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
Elle fournit des produits de la mer à la SASU L’EMERAUDE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 889 543 872, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter.
Il est rapporté que :
* La SASU L’EMERAUDE ne paie pas ses factures d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
* Il reste un solde de 133,38 € à régler sur la facture n° F0243260 du 2 octobre 2024 d’un montant de 569,04 € ;
* Les factures :
* n° F0244104 du 5 octobre 2024 d’un montant de 206,54 € ;
* n° F0244580 du 8 octobre 2024 d’un montant de 1013,22 € ;
* n° 47001506 du 15 octobre 2024 d’un montant de 775,83 € ;
* n° 47004056 du 25 octobre 2024 d’un montant de 561,05 € ;
* n° 47004057 du 25 octobre 2024 d’un montant de 1064,92 € ;
* n° 47005232 du 31 octobre 2024 d’un montant de 1187,10 €;
* n° 47006383 du 6 novembre 2024 d’un montant de 731,05 € ;
* n° 47008471 du 15 novembre 2024 d’un montant de 896,76 € ;
* n° 47010088 du 22 novembre 2024 d’un montant de 1309,29 € ;
* n° 47012433 du 3 décembre 2024 d’un montant de 1351,78 € ;
* n° 47015297 du 13 décembre 2024 d’un montant de 482,57 € ;
* n° 47015298 du 13 décembre 2024 d’un montant de 114,84 € ;
* n° 47016169 du 17 décembre 2024 d’un montant de 463,31 € ;
* n° 47016555 du 18 décembre 2024 d’un montant de 635,34 € ;
* n° 47016974 du 19 décembre 2024 d’un montant de 1212,33 € ;
* n° 47018179 du 21 décembre 2024 d’un montant de 2198,16 € ;
* n° 47019980 du 27 décembre 2024 d’un montant de 1102,02 € ;
* n° 47020870 du 30 décembre 2024 d’un montant de 1343,40 € ;
* n° 47022028 du 4 janvier 2025 d’un montant de 737,97 € ;
* n° 47022029 du 4 janvier 2025 d’un montant de 205,88 € ;
* n° 47023156 du 10 janvier 2025 d’un montant de 934,72 € ;
* n° 47023157 du 10 janvier 2025 d’un montant de 139,04 €;
* n° 47024823 du 17 janvier 2025 d’un montant de 238,37 € ;
* n° 47024824 du 17 janvier 2025 d’un montant de 274,95 € ;
demeurent impayées.
La créance de la SAS BLANC à l’encontre de la SASU L’EMERAUDE s’élèverait donc à 19 313,82 €.
Les multiples relances de paiement de la SAS BLANC restent sans réponse, notamment le courrier du 8 avril 2025.
Le 11 avril 2025, la société OMNIVIS INNOVATIONS LLC de droit américain, immatriculée au registre du commerce de Kentucky Secretary of State (Etats-Unis) sous le numéro 1433720.06, dont le siège est [Adresse 2] Etats- Unis, unique actionnaire de la SASU L’EMERAUDE, décide la dissolution sans liquidation.
Cette décision entraine la transmission universelle du patrimoine de la SASU L’EMERAUDE à la société OMNIVIS INNOVATIONS LLC, sans qu’il y ait lieu à liquidation, conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2025, la SAS BLANC met la SASU L’EMERAUDE en demeure de lui payer la somme de 20 857,41 €.
L’annonce de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine à la société OMNIVIS INNOVATIONS LLC, parait dans le quotidien LES ECHOS le 27 mai 2025 et au BODACC le 2 juin 2025.
La SASU L’EMERAUDE est radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juillet 2025. L’annonce parait au BODACC le 10 juillet 2025.
LA PROCEDURE
Par lettre simple en date du 24 juin 2025 reçue au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2025, la SAS BLANC, estimant que la dissolution parait destinée à soustraire la SASU L’EMERAUDE à ses obligations financières envers elle, déclare former opposition à sa dissolution.
L’affaire est enrôlée le 28 juillet 2025 sous le n° 2025F01356.
La SASU L’EMERAUDE ne se présente pas à l’audience de mise en état et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire en date du 28 octobre 2025, la SASU L’EMERAUDE, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas. Le juge, après avoir entendu la SAS BLANC, seule partie présente, qui confirme son opposition, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition
Page : 3 Affaire : 2025F01356
au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ».
L’article 854 du code de procédure civile dispose que : « La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d’une requête conjointe. ».
A défaut de dispositions spéciales du code de procédure civile, aux termes de l’article 854 de ce code, portant sur l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, une action en opposition de dissolution doit être introduite par assignation.
Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, il devait être saisi par voie d’assignation, le demandeur comme le juge ne pouvant y substituer un autre mode de saisine.
L’absence d’assignation constitue donc une irrégularité du mode de saisine de ce tribunal constitutive d’une cause d’irrecevabilité.
En conséquence, la demande de la SAS BLANC sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La SAS BLANC sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Déclare irrecevable la demande de la SAS BLANC ;
* Condamne la SAS BLANC aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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