Article 854 du Code de procédure civile
Article 853Article 855
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires17

1Magicobus III : Les absents ont-ils vraiment toujours tort ? Le dévoiement de l’office du juge par la PARDI
actu-juridique.fr · 19 août 2026

Concernant les baux d'habitation, le juge est tenu de relever d'office la prescription de l'action, en vertu de la combinaison de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article 7-1, d'ordre public, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. […] Et devant le tribunal de commerce, par assignation ou requête conjointe en vertu de l'article 854 du Code de procédure civile [2] Voir infra, p.6 [3] Emilie HACHE, La responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale ? […] 1989 : possibilité de vérifier d'office la réalité du congé et d'accorder d'office des délais de paiement [8] Pour rappel, […]

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2La Cour exclut le délai de 8 jours
evolutio-avocats.com · 24 juin 2025

[…] celle de savoir si le délai de huit jours visé à l'article 857 du Code de procédure civile s'appliquait aux procédures introduites devant le Président du Tribunal de commerce en matière de rétractation d'ordonnance sur requête. […] Dans cette affaire, […] 486, 857 et 854 du Code de procédure civile « que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé » et ainsi en déduire que « les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile » et en conséquence, […]

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3Modalités d’opposition à une transmission universelle du patrimoine (TUP)
Chrono Vivaldi · 2 avril 2025

[…] 18/12/2024, n°22-10331 Aux termes de l'article 1844-5 du code civil, il peut être opéré une dissolution sans liquidation d'une société dont les titres sont détenus par un associé unique. Il y a alors transmission universelle du patrimoine (TUP) c'est-à-dire que l'ensemble de l'actif et du passif de la société confondue revient à l'associé unique, société confondante. […] La Cour de Cassation saisie de la difficulté se prononce sur les formes qu'une opposition à une TUP doit revêtir notamment au visa de l'article 854 du code de procédure civile qui dispose que « la demande en justice, devant le tribunal de commerce, est formée par assignation, […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 6 juin 2017, n° 2016F00850

[…] C'est ainsi que l'affaire se présente. Par conclusions développées à la barre, la société HOGOS SAS demande au Tribunal de : Vu les articles 56, 854 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil,

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2Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 28 mars 2012, n° 2012F00126

[…] SUR QUOILE TRIBUNAL Sur la plaidoirie Attendu que les parties ont été régulièrement appelées devant le tribunal pour l'audience de ce jour et n'ont formulé aucune observation, ni modifié les termes de leur demande initiale , Attendu que la demande introduite par requête conjointe devant le tribunal est recevable conformément à l'article 854 du code de procédure civile , Attendu qu'en application de l'article L143-20 du code de commerce, les inscriptions sont levées, soit du consentement des parties, soit en vertu d'un Jugement passé en force de chose jugée, Que le consentement résulte de la requête conjointe formulée ,

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Procédures collectives, 19 octobre 2010, n° 2010F00078

[…] PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en date du 15 janvier 2010 et par conclusions récapitulatives présentées à l'audience du juge rapporteur tenue le 14 septembre 2010, la SA GRANT-THORNTON demande au Tribunal de Commerce d'Evry de Vu les articles 854 et suivants du CPC), Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, — - Dire et juger la SA GRANT- THORNTON recevable et bien fondée en sa demande et y Jaisant droit, — - Condamner la SARL MARCOPOL à régler à la SA GRANT-THORNTON la somme de 7.598,60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation qui vaudra mise en demeure,

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