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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 2025R00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Juillet 2025
RG n°: 2025R00637
DEMANDEUR
SAS MWPI [Adresse 4] comparant par Me Philippe YLLOUZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LH Conseil et Développement [Adresse 5] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 1] et par Me LUCIE BARBOT [Adresse 2] raisonraison
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025 , devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS MWPI a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la MWPI,
JUGER que la Société LH CONSEIL ET DEVELOPPEMENT est redevable de la somme de 25 873,17 (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) terme mai 2025.
En Conséquence,
CONDAMNER la Société LH CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à verser à la Société MWPI, à titre de provision, la somme de 25 873,17 (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) terme mai 2025.
CONDAMNER la Société LH CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à verser à la Société MWPI la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
I. In limine litis, sur l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal des activités économiques de Nanterre :
JUGER que l’action initiée par la société WMPI relève de la compétence matérielle du Tribunal
judiciaire de Paris ou à tout le moins de la compétence territoriale du Tribunal des activités
économiques de Paris ;
En conséquence :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; A TOUT LE MOINS SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités
économiques de Paris
II. A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action de la société WMPI
JUGER que société WMPI est dépourvue d’un intérêt et de la qualité à agir dans le cadre de
l’action initiée et qu’à tout le moins elle n’en justifie pas ;
En conséquence :
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société WMPI ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société WMPI ;
III. A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société WMPI
JUGER que les demandes de la société WMPI se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société WMPI ;
IV. A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de grâce à la société LH Conseil et Développement
JUGER que la société LH Conseil et Développement est de bonne foi et justifie de ses difficultés financières et de sa capacité à honorer un échéancier ;
En conséquence :
OCTROYER des délais de grâce à la société LH Conseil et Développement ;
FIXER un échéancier de règlement de la créance de la société WMPI sur 24 mois ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société WMPI ;
V. En tout état de cause, sur l’article 700 et les dépens
CONDAMNER la société WMPI à payer à la société LH Conseil et Développement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société WMPI aux entiers dépens de l’instance ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société WMPI.
SUR QUOI :
SUR LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
La clause attributive de compétence a été soulevée avant toute défense au fond, est motivée et désigne la juridiction compétente, le tribunal de commerce des activités économiques de Paris
Le demandeur ne s’y oppose pas.
En conséquence, nous déclarerons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En conséquence, ne statuerons pas sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MWPI au dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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