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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 31 juil. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 31/07/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/05/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
,
[R]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre PACTON Avocat postulant correspondant : Me Maëlle GRANDCOIN
DEMANDEUR
SNC VIASILVA, [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Maëlle GRANDCOIN le 31/07/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société, [R] est spécialisée dans la fabrication de produits d’ébénisterie et de mobilier d’agencement, ainsi que dans l’étude et la pose de menuiserie intérieure et agencement.
Le 30 juin 2021, la société, [R] a conclu avec la société VIA SILVA un marché privé de travaux à prix forfaitaire dans le cadre d’une opération de construction de plusieurs bâtiments,, [Adresse 3], à, [Localité 2].
Le marché a été conclu au prix de 1 745 000 € HT, ramené par avenants en cours d’exécution à la somme de 1 740 930,84 € HT.
Le marché portait sur le lot n°18 « Menuiseries intérieures, [Localité 3], [Localité 4] » et prévoyait, en contrepartie de l’exécution de la prestation de la société, [R], le paiement initial de la somme de 1 745 000 € HT, soit 2 094 000 € TTC.
En cours d’exécution, le marché a fait l’objet de plusieurs avenants pour s’établir à la somme de 1 740 930,84 € HT, soit 2 089 117,01 €.
Dans ce cadre, la maitrise d’œuvre a émis un état d’acompte pour le mois de juillet 2024 d’un montant de 50 133,30 € TTC. Après plusieurs mises en demeure, la société VIA SILVA a procédé à un paiement de 35 059,30 €. Il a par ailleurs été déduit la somme de 15 073,44 € correspondant à un trop perçu versé par la société VIA SILVA au cours du mois de juin 2024.
Le 12 septembre 2024, suivant la procédure de règlement financier définitif du marché, la société, [R] s’est vue notifier le décompte général daté et signé du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Ce dernier fait apparaître un solde restant dû à la société, [R] d’un montant de 31 218,26 € TTC, correspondant à la retenue provisoire au titre de la fourniture du DOE et du DIUO, de la levée des réserves et du quitus de paiement du compte prorata.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, la société, [R] a mis en demeure la société VIA SILVA de payer la somme de 7 780,98 €, correspondant à un état d’acompte établi par la maitrise d’œuvre pour le mois de septembre 2024.
La société VIA SILVA n’a procédé à aucun règlement.
En parallèle, par ordonnance du 18 décembre 2024, la société, [R] a obtenu du Président du Tribunal de commerce de NANTES, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société VIA SILVA à hauteur de 38 999,24 € TTC.
Par acte introductif d’instance en date du 27 décembre 2024, signifié par Maître, [S], Commissaire de justice associée à NANTES, la société, [R] a assigné la société VIA SILVA à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 21 janvier 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger recevable et bien fondées les demandes de la société, [R] ;
* Condamner la société SNC VIA SILVA à payer à la société, [R], à titre de provision, la somme de 38 999,24 euros TTC en principal ;
* Juger que le montant susvisé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure du 11 octobre 2024 ;
* Condamner la société SNC VIA SILVA à payer à la société, [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SNC VIA SILVA aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00002.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 janvier 2025. Seule la société, [R] était présente.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
Pendant le délibéré, par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VIA SILVA. La réouverture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025. Présente à l’audience, le société, [R] n’a fait aucune observation et a confirmé sa demande de condamnation provisionnelle de la société VIA SILVA. La société, [R] a été informée que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [R] a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société, [R], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
A l’appui des pièces versées aux débats, elle demande la condamnation à titre provisionnel de la société VIA SILVA.
Pour la société DA SILVA, en défense
La société DA SILVA n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société POTTIER
Le redressement judiciaire a été prononcé le 5 février 2025 et publié au BODACC le 21 février 2025.
En l’espèce, la clôture des débats était intervenue le 21 janvier 2025, soit avant le prononcé du redressement judiciaire. Ce dernier était dès lors sans incidence sur l’instance en cours.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties.
Par ailleurs, l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est produit :
* La mise en demeure du 22 novembre 2024 pour un montant de 7 780,98 € correspondant à la situation de septembre 2024,
* Le décompte général définitif du 12 septembre 2024 faisant apparaître un solde d’un montant de : 31 218,26 €,
* La correspondance du groupe REALITES du 28 novembre 2024 faisant part de ses difficultés de trésorerie.
De ce qui précède, la créance de la société, [R] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, et en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamne à titre provisionnel, la société VIA SILVA à payer à la société, [R] la somme de 38 999,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société, [R] est déboutée du surplus de sa demande.
La société VIA SILVA est condamnée à payer à la société, [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société, [R] est déboutée du surplus de sa demande.
La société VIA SILVA est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel, la société VIA SILVA à payer à la société, [R] la somme de 38 999,24 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* Déboutons la société, [R] du surplus de sa demande,
* Condamnons la société VIA SILVA à payer à la société, [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société, [R] du surplus de sa demande,
* Condamnons la société VIA SILVA aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65€, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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