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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 3]
comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [S] [T] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS GRENKE LOCATION, ci-après « GRENKE », a pour activité la location de biens meubles et la gestion de contrats de location pour le compte de tiers.
M. [S] [T] a pour activité la création et la fabrication d’objets personnalisés.
Aux termes d’un contrat de location en date du 3 février 2023, GRENKE a donné en location un « centre pack smart business » à M. [S] [T] pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel hors taxes de 137,50 €.
Le 6 février 2023, le centre pack smart business a été livré à M. [S] [T].
GRENKE a émis trois factures de loyers et redevances n°000808141/2023 pour un montant de 105,87 € HT soit 127,04 € TTC, n°0001151546/2023 pour un montant de 412,50 € HT soit 495 € TTC et n°000808142/2023 pour un montant de 398,75 € HT soit 478,50 € TTC en date des 19 avril, 21 juin et 11 juillet 2023, pour un montant total de 1 100,54 € TTC, non réglées par M. [S] [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2023, GRENKE a mis en demeure M. [S] [T] de lui régler la somme de 1 149,57 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 août 2023, GRENKE a résilié le contrat de location et a mis en demeure M. [S] [T] de lui régler la somme de 9 413,03 € et de lui restituer le matériel loué.
Le 9 avril 2024, GRENKE a émis une facture n°0000812356/2024 correspondant à l’indemnité de résiliation d’un montant de 9 900 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2024, GRENKE a adressé à M. [S] [T] une nouvelle mise en demeure lui demandant de payer la somme de 12 168,38 € et de restituer le matériel, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, déposé à l’étude, GRENKE a assigné M. [S] [T] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Recevoir GRENKE en l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner M. [S] [T] à payer à GRENKE la somme de 11 000,54 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €,
Ordonner à M. [S] [T] de restituer le matériel loué,
Condamner M. [S] [T] à payer à GRENKE la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts,
Condamner M. [S] [T] à payer à GRENKE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [T] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [S] [T], absent et non représenté, n’a fait connaître aucun moyen de défense, ni personne pour lui, s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par GRENKE.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 décembre 2024, GRENKE ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
GRENKE expose qu’en application du contrat de location du 3 février 2023, de la confirmation de livraison du matériel du 6 février 2023, des factures n°000808141/2023, 000808142/2023, 0001151546/2023 et 0000812356/2024, de la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023, de la lettre de résiliation du contrat de location du 18 août 2023 et de la mise en demeure du 11 juillet 2024, la somme de 11 000,54 € TTC lui est due par M. [S] [T].
GRENKE demande également la condamnation de M. [S] [T] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € (4 x 40 €).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
GRENKE verse aux débats :
le contrat de location du 3 février 2023, contenant les conditions générales de location, signées par M. [S] [T],
la confirmation de livraison du matériel,
la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2023,
la lettre de résiliation du 18 août 2023,
l’extrait de compte du 18 août 2023,
la facture de résiliation du 9 avril 2024 et
la mise en demeure du 11 juillet 2024.
L’article 8.1 des conditions générales de location du contrat de location stipule que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal, l’indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €. ».
L’article 9 des conditions générales de location du contrat de location stipule que « le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. ».
L’article 10 des conditions générales de location du contrat de location, relatif aux conséquences d’une terminaison anticipée du contrat, stipule que « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Il n’est pas contesté que GRENKE n’a pas été payée de ses factures n°000808141/2023, 000808142/2023 et 0001151546/2023 pour un montant de 11 000,54 € TTC (1 100,54 € + 9 900 €).
Dès lors, la demande de règlement de la somme de 1 100,54 € correspondant aux trois factures échues et non réglées, est fondée.
GRENKE a ainsi pu, en application des articles 9 et 10 des conditions générales de location, par courrier en date du 18 aout 2023, procéder à la résiliation du contrat de location et demander le versement de la somme de 9 413,03 € correspondant à 1 100,54 € au titre des loyers impayés, 22,49 € au titre des intérêts dus, 8 250 € au titre des 20 échéances de loyer trimestriel de 412,50 € chacune non échues, et à une indemnité de frais de recouvrement de 40 €.
La facture n°0000812356/2024 correspondant à l’indemnité de résiliation d’un montant de 9 900 € TTC est donc due (8 250 € HT x 1,20).
Ainsi, la demande de GRENKE est régulière, recevable et bien fondée et GRENKE détient à l’encontre de M. [S] [T] une créance certaine, liquide et exigible de 11 000,54 € TTC (1 100,54 € TTC + 9 900 € TTC correspondant à 20 échéances à 412,50 €, soit 8 250 € HT x 1,20).
Les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 sont de droit à compter de la mise en demeure et, en l’espèce, GRENKE a versé aux débats la lettre du 11 juillet 2024.
Enfin, les quatre factures produites par GRENKE stipulent toutes le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément à la réglementation, ainsi l’indemnité de recouvrement de 160 € est justifiée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [T] à payer à GRENKE la somme de 11 000,54 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €.
Sur la restitution du matériel
GRENKE demande la restitution du matériel loué à M. [S] [T].
M. [S] [T] ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 12 des conditions générales de location du contrat de location stipule que « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat ‘…) ».
GRENKE ayant valablement résilié le contrat de location et demandé la restitution du matériel conformément aux conditions générales de location du matériel, le tribunal y fera droit et condamnera M. [S] [T] à la restitution du matériel loué.
Sur la demande de dommages-intérêts
GRENKE sollicite l’octroi de 3 000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs que M. [S] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, à l’origine d’un préjudice économique lié à une absence de trésorerie.
M. [S] [T] ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-6 du code civil stipule que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Si GRENKE allègue l’existence d’un préjudice économique lié à une absence de trésorerie, elle n’apporte pas la preuve que ce préjudice est différent des intérêts légaux demandés ni de la mauvaise foi de M. [S] [T].
En conséquence, le tribunal déboutera GRENKE de sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [T] à payer à GRENKE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [S] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11 000,54 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €, Condamne M. [S] [T] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué,
Déboute SAS GRENKE LOCATION de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [S] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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