Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00773
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Exploitation [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL UNIQUE DESIGN [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Juin 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.736,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 330,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société UNIQUE DESIGN aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 29 novembre 2024 et du 24 janvier 2025, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 12 mai 2025, la lettre de relance du 30 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.736,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 200 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons pour le surplus,
Condamnons la Société UNIQUE DESIGN à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société UNIQUE DESIGN aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Pouvoir souverain ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Dépôt
- Carolines ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Béton
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Métal ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Pêche ·
- Alcool ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Prestation ·
- Banque centrale européenne
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Thermodynamique ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.