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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 2 déc. 2025, n° 2024004975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 02/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004975
Demandeur(s):
SAS MIGMA (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]) : [Localité 2]
Representant(s).
Défendeur(s) : SARL [Localité 3] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : SELARL BANCEL [Localité 5]/ARDECHE
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Jean-Paul BOURNE
Juges : Julien BUSSON
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 04/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
La SAS MIGMA, société spécialisée dans les travaux de béton drainant, a établi un devis n° MI2204306 le 28 avril 2022 pour la réalisation de béton drainant parking sur trois cours chez un particulier à [Localité 6]. Ce devis d’un montant total de 14 588,00 € HT a été signé et accepté par la SARL BUFFAT TP le 19 mai 2022.
Les travaux ont été réalisés en juin et juillet 2022. La SAS MIGMA a émis deux factures de situation :
* Facture n° MI2206042 du 22 juin 2022 d’un montant de 6 589,00 € correspondant aux travaux des cours n°2 et n°3.
* Facture n° MI2207003 du 8 juillet 2022 d’un montant de 7 840,00 € correspondant aux travaux de la cour n°1.
Un avoir n° MI2303003 du 7 mars 2023 de 750,00 € a été établi sur la première facture.
La SARL BUFFAT TP a réglé partiellement ses factures :
* 4 628,00 € par virement le 8 août 2022
* 1 200,00 € par chèque le 20 juillet 2023
Il demeure un solde impayé de 7 840,00 € correspondant à la facture n° MI2207003.
Face à ce défaut de paiement, la SAS MIGMA a adressé plusieurs courriers de relance :
* Mise en demeure par lettre recommandée du 13 juillet 2023
* Relance par lettre recommandée du 12 février 2024
La SARL BUFFAT TP a répondu par courrier du 18 juillet 2023 contestant la qualité des travaux et signalant des défauts : défauts d’aspects, délitement, fissures, taches, auréoles et agrafes non enlevées.
La SAS MIGMA a ensuite formé une demande en injonction de payer le 30 mai 2024. Une ordonnance d’injonction de payer n° 2024000244 a été rendue le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas, enjoignant à la SARL BUFFAT TP de payer :
* Principal : 7 840,00 €
* Intérêts : 206,00 €
* Indemnité forfaitaire : 40,00 €
Cette ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice.
La SARL BUFFAT TP a formé opposition à cette ordonnance par courrier de son conseil du 23 septembre 2024, contestant la qualité des travaux réalisés et invoquant de nombreux défauts : importantes fissures, défauts de couleurs, gravillon qui n’adhère pas. La SARL BUFFAT TP soutient avoir immédiatement averti la SAS MIGMA de ces difficultés et de la non-réception du chantier en l’état, la SAS MIGMA ne contestant pas les désordres mais n’ayant pas repris les travaux défaillants.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
En cours d’instance, les parties se rapprochent et régularisent un protocole d’accord.
Les parties, d’un commun accord, demandent au tribunal, conformément à l’article 1565 du code de procédure civile, l’homologation de ce protocole.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée le 12/09/2024 a fait l’objet d’une opposition le 23/09/2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’homologation de la transaction
Aux termes de l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu, hors sa présence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les parties ont conclu un accord transactionnel le 30 octobre 2025 mettant fin à leur différend.
Cet accord intervient dans le cadre d’un litige né de l’opposition formée par la SARL BUFFAT TP à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juin 2024, cette dernière contestant la qualité des travaux de béton drainant réalisés par la SAS MIGMA et invoquant des défauts d’exécution pour justifier le non-paiement de la facture n° MI2207003 d’un montant de 7 840,00 €.
Le protocole régularisé par les parties a été déposé à l’audience. L’homologation a été demandée oralement.
Il convient de statuer ce que de droit.
Il est fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SARL BUFFAT TP à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2024, rendue par le président.
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