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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025057433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025057433
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205)
FT ·
SASU PAVICOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843243825
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location de véhicules.
La SASU PAVICOM est spécialisée dans la réparation d’équipements électriques.
Les 20 janvier 2020 et 31 août 2020, PAVICOM a signé avec FRAIKIN
* un contrat de location de longue durée (48 mois) d’un véhicule pour un loyer mensuel de 1448 €.
* un contrat de location de longue durée (60 mois) d’un véhicule pour un loyer mensuel de ٠ 1758 €.
PAVICOM n’a plus réglé ses loyers à partir mars 2024.
Au principal, FRAIKIN demande 48.944,19 € qui se décomposent en
* 23 725,24 € au titre de 6 factures de loyers impayés. ٠
* 1 425 € au titre de 22 contraventions
* 8 710,95 € au titre de 5 factures de sinistres.
* 17 883,91 € d’indemnités de résiliation anticipée après déduction des garanties.
Le 13 juin 2024, FRAIKIN a adressé à PAVICOM une mise en demeure par LRAR afin d’obtenir le paiement des sommes qu’il estimait dues, en vain.
Le 28 octobre 2024. FRAIKIN a résilié tous les contrats. Les véhicules ont tous été restitués.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2025034376
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 signifié à personne habilitée, FRAIKIN ASSETS a fait assigner PAVICOM et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence.
* CONDAMNER la SASU PAVICOM à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 48.944,19 € TTC en principal au titre des 35 factures impayées, se décomposant comme suit :
* 20.924,33 € TTC au titre des 6 factures de loyers après déduction de 3 avoirs,
* 1.425 € TTC au titre des 22 factures de contravention,
* 8.710,95 € TTC au titre des 5 factures de sinistres,
* 17.883,91€ TTC au titre des 2 indemnités de résiliation anticipée après imputation des dépôts de garantie et paiement partiel,
* CONDAMNER la SASU PAVICOM à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 des CGL, mention sur les factures et article L 441-10),
* CONDAMNER la SASU PAVICOM à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1.400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 35 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
* CONDAMNER la SASU PAVICOM au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SASU PAVICOM à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 mai 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 l’affaire est radiée du rôle.
Par courrier du 20 juin 2025 le conseil de FRAIKIN ASSETS sollicite le rétablissement de l’affaire ; elle est rétablie sous le RG 2025057433
RG 2025057433
L’affaire est appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025.
PAVICOM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 14 novembre 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de FRAIKIN
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par FRAIKIN, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
FRAIKIN fonde sa demande de paiement sur
* les articles 1103, 1104 du code civil,
* les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
* les articles L. 441-10 et D, 441-5 du code de commerce.
Elle expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Lors de l’audience, le juge a évoqué la question de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris à laquelle FRAIKIN a répondu d’une part qu’elle était prévue au contrat, et d’autre part qu’un éventuel renvoi à Libourne ne garantissait pas la présence du défendeur dans la mesure où ce dernier n’avait répondu à aucun des courriers qui lui avaient été envoyés.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action
PAVICOM a reçu signification par acte extrajudiciaire du 10 avril 2025, signifié à l’adresse indiquée sur le Kbis : [Adresse 1].
L’article 93 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office son incompétence territoriale … si le défendeur ne comparaît pas ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
FRAIKIN produit des contrats de location de longue durée signés les 20 janvier 2020 et 31 août 2020, par PAVICOM et FRAIKIN.
L’article 11.11 du contrat « attribution de compétence » stipule que « en cas de litige, … le tribunal de commerce de Paris est seul compétent … ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le tribunal retient que l’article 11.11 n’a aucun caractère « très apparent ». C’est un article parmi les dizaines d’autres des 15 pages du contrat, rédigé en utilisant exactement les mêmes polices de caractères.
En conséquence le tribunal appliquera l’article 42 du code de procédure civile.
PAVICOM, défendeur à l’instance, étant immatriculée au RCS de Libourne, le tribunal se déclarera incompétent, au profit du tribunal de commerce de Libourne.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FRAIKIN qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Condamne SAS FRAIKIN ASSETS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71€ dont 18,07€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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