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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 2022F01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LINKT [Adresse 1] comparant par Me [E] [Y] [Adresse 2] et par Me Jerôme DEREUX [Adresse 3] A [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE [Adresse 4] comparant par SCP [M] et Associés [Adresse 5] et par Me Mathilde BROSSOLET [Adresse 6] SCP TORIEL ET ASS 75017 [Adresse 7]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par le défendeur, d’une somme de 9240,00 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2022l01308) a été signifiée au défendeur par acte d’huissier,
Par opposition, le défendeur a fait connaître son désaccord sur les prétentions du demandeur.
SUR QUOI,
Le défendeur à l’opposition d’injonction de payer déclare à l’audience de ce jour au tribunal de la décision de se désister de son opposition,
Le demandeur à l’injonction de payer déclare à l’audience de ce jour au tribunal de la décision de se désister et renoncer au bénéfice de l’ordonnance (RG n°2022I01308),
Il est pris acte de ce désistement par le défendeur mais il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2022F01153
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d’action emportant désistement d’instance par le défendeur à l’injonction de payer (RG n°2022I01308) ;
* Constate le désistement d’action emportant désistement d’instance par le demandeur à l’injonction de payer ;
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Déboute le défendeur de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 150,15 €uros, dont TVA 25,03 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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