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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023049193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUILLOT Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049193
ENTRE :
SCCV CARLINES, dont le siège social est 17 avenue Berthollet 74000 Annecy – RCS d’Annecy B 878334572
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas BECKER, Avocat au barreau d’Annecy, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, dont le siège social est 20 Place Louis Pradel 69001 Lyon – RCS de Lyon B 391853504
Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, Avocat au barreau de Lyon, et comparant par Me Xavier BOUILLOT Avocat (C0052)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans le cadre du programme immobilier «LES CARLINES» sur la commune de SAMOENS (74), une convention de centralisation financière a été établie entre la SSCV LES CARLINES (ci-après CARLINES ou le Promoteur), la BANQUE CANTONALE DE GENEVE France (ci-après BCG) et la société REAL ESTATE INSURANCE & SECURITIES EXPERTS (RISe) parallèlement à l’ouverture d’un compte courant centralisateur au nom du Promoteur dans les livres de BCG, compte qui avait pour objet de gérer l’ensemble des dépenses et recettes de l’opération immobilière, BCG réglant directement par virement les entreprises intervenantes sur présentation des factures approuvées et signées par le Promoteur, après aval de RISe.
La société PORALU MENUISERIES s’est vu confier le lot numéro 7 « Menuiserie extérieure » et a fait appel un sous-traitant la société DOM BATIMENT.
CARLINES expose qu’il a initié par erreur par l’intermédiaire de BCG deux versements (39 240 € le 19 mai 2021 et 26 160,07€ le 30 juin 2021) à DOM BATIMENT en portant sur l’ordre de virement le RIB de DOM BATIMENT au lieu de celui de PORALU, ces sommes lui étant destinées ; les virements ont été exécutés par BCG selon les instructions et coordonnées qui lui ont été communiquées par CARLINES ; ce compte s’est avéré être celui, non de la société PORALU mais celui du sous-traitant DOM BATIMENT.
Le 12 juillet 2021, CARLINES a réalisé que le RIB joint à ses courriels des 19 mai et 30 juin 2021 n’était pas celui de PORALU mais celui de son sous-traitant DOM BATIMENT et en a avisé BCG.
Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 mai 2022, DOM BATIMENT a été condamné à payer à CARLINES la somme provisionnelle de 65 400,07€ avec intérêt au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 24 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de DOM BATIMENT.
Par courrier du 16 mai 2023, le promoteur a informé BCG qu’il avait dû régler PORALU signifiant à BCG « qu’elle ne pouvait laisser la situation en l’état ».
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne morale le 4 août 2023, SCCV CARLINES a fait assigner la BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 13 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°4, SCCV CARLINES demande au tribunal de :
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
Vu la convention de centralisation financière régularisée par la SCCV CARLINES, la société REAL ESTATE INSURANCE & SECURITIES EXPERTS et la BANQUE CANTONALE DE GENEVE,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les solutions jurisprudentielles,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCCV CARLINES à l’encontre de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ;
* CONDAMNER la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à payer à la SCCV CARLINES la somme de 65.400,07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date du premier courrier de mise en demeure ;
* DEBOUTER la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à payer à la SCCV CARLINES la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la BANQUE CANTONALE DE GENEVE aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2024, BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence prise en application,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
DIRE ET JUGER que la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE n’a pas commis de faute à l’occasion de l’exécution de la convention de centralisation financière.
* DIRE ET JUGER que seule la SCCV CARLINES, ès qualités de donneur d’ordre, a commis une faute à l’occasion du règlement de sommes entre les mains de la société DOM BÂTIMENT.
* DIRE ET JUGER que la SCCV CARLINES ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
En toute hypothèse.
DIRE ET JUGER que le préjudice dont elle se prévaut a pour seule cause l’insolvabilité de la société DOM BÂTIMENT.
En conséquence
DÉBOUTER la SCCV CARLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la SCCV CARLINES a multiplié les fautes à l’origine du préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité à assumer par la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE s’élèvera à 20 % de la somme réclamée.
– DÉBOUTER la SCCV CARLINES de toutes ses autres demandes.
En toute hypothèse.
* LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € au dire de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie ;
A l’audience du 20 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CARLINES soutient au visa de l’article L.561-6 du Code monétaire et financier que BCG en tant que professionnel est tenu à une obligation de vigilance et de vérification et qu’elle aurait dû immédiatement déceler l’incohérence entre le nom du bénéficiaire du virement et les coordonnées bancaires transmises ; si BCG avait été vigilante, elle n’aurait pas viré les fonds puisqu’il s’agit incontestablement d’une anomalie apparente et que la banque aurait dû vérifier le nom du titulaire du compte sur lequel BCG effectuait le virement. En outre la banque a expressément reconnu ne jamais avoir reçu la validation de RISe concernant les 2 virements litigieux ; le cumul de ces fautes est incontestablement à l’origine du préjudice subi par CARLINES laquelle ne peut désormais recouvrer la somme indûment versée à la société DOM BATIMENT et a dû payer PORALU.
BCG rétorque que la responsabilité de la banque ne peut être retenue
* qu’en cas d’anomalie apparente ; tel n’est pas le cas puisque le RIB communiqué elle était bien intitulée RIB PORALU
* qu’en cas d’absence de faute du donneur d’ordre, ce qui n’est pas le cas.
Concernant l’absence de validation par RISe, elle soutient ne pas avoir failli aux dispositions de la convention de centralisation financière puisque c’était à CARLINES qu’il appartenait de faire valider les factures précitées à RISe avant de faire exécuter un ordre de virement dans le cadre de la convention de centralisation de trésorerie qui n’oblige que CARLINES sur ce point.
SUR CE,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que CARLINES verse au débat en particulier :
* la convention de centralisation financière (Pièce 1), au demeurant non signée par RISe, qui dans son article 2 stipule la nécessaire validation en amont des instructions par RISe des justificatifs permettant un règlement : que CARLINES confirme en audience que cette validation était interne au groupe CARLINES RISe ;
* les demandes de virement des 19 mai et 21 juin 2021 : Marché de travaux et RIB de PORALU (Pièces 3, 4)
* le mail de CARLINES à BCG du 12 juillet l’informant de son erreur de RIB et lui demandant « s’il y avait des procédures pour revenir en arrière ??? » (Pièce 5)
* l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 mai 2022 par laquelle DOM BATIMENT a reconnu devoir restituer les sommes litigieuses et a été condamné à payer à CARLINES 65 400,07€ sans obtenir de délai de paiement. (Pièce 7).
Sur la responsabilité de BCG d’avoir exécuté les virements tels que demandés par CARLINES
Attendu que l’obligation spécifique de vigilance et de déclaration imposée par les articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code Monétaire et Financier n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes et ne relève que de la protection de l’intérêt général ; que par conséquent, CARLINES ne peut s’en prévaloir.
Attendu que le régime de la responsabilité du prestataire de paiement est régi par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier ayant transposé la directive 2007/64 CE dite DSP1, abrogée par la directive 2015/2366 UE du 25 novembre 2015 dite DSP2 en vigueur depuis le 23 janvier 2018.
Attendu qu’en particulier, l’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement…»; que l’identifiant unique a été consacré comme le seul élément d’identification d’un compte en
banque ayant des conséquences lors d’une opération de virement, à l’exclusion de la prise en compte du nom du bénéficiaire ou de leur rapprochement ; que ce choix communautaire est impératif ; qu’au cas d’espèce, les deux virements ont été exécutés par BCG selon les instructions transmises et que la cause sine qua non du dommage est la transmission d’un mauvais identifiant unique par CARLINES à BCG à deux reprises, transmission sans laquelle le dommage n’aurait pas eu lieu ; que CARLINES a reconnu en outre que BCG n’était pas responsable de vérifier l’existence du visa de RISe sur les documents transmis pour instruire les virements ; que DOM BATIMENT a été condamné à rembourser les sommes indues à CARLINES ;
Le tribunal en conséquence déboutera CARLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, BCG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CARLINES lui verser 3 000€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CARLINES qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SCCV CARLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamne la SCCV CARLINES à payer à la SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme de 3 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
* Condamne la SCCV CARLINES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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