Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 mars 2025, n° 2025J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J97
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR DIMOBAT [Adresse 2] RCS 895124030
Non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société DIMOBAT du matériel professionnel pendant les mois de septembre 2024 à janvier 2025.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la société DIMOBAT a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
* Une tarière autonome n° 618618 (n°de série: 48923/PF400), louée selon contrat n° 734034633 du 24 septembre 2024 à l’agence LOXAM [Localité 1],
* Un brise-béton n° 616140 (n° de série : 042559), loué selon contrat n° 92556750 du 6 septembre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 2],
* Un ensemble entonnoir goulotte n°610514 (n° de série : LOTLX12M), loué selon contrat n° 115911804 du 1er octobre 2024 à l’agence LOXAM [Adresse 3],
* Une plaque vibrante n° 566028 (n° de série : 11751570), louée selon contrat n° 702233609 du 1er octobre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 3].
Le 28 novembre 2024, la SAS LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès de gendarmerie d'[Localité 4] mais le matériel n’a toujours pas été restitué.
000
Par exploit d’huissier du 03/03/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Voir condamner la société DIMOBAT à payer à la société LOXAM la somme de 46.439,42 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 6.965,91 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 1.520 € (40 € x 38 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 29 novembre 2024, la résiliation des contrats :
* Contrat n°734034633 du 24 septembre 2024 relatif à la location d’une tarière autonome essence n° 618618 (numéro de série : 48923),
* Contrat n°92556750 du 6 septembre 2024 relatif à la location d’un brise-béton n° 616140 (n° de série : 042559),
* Contrat n°115911804 du 1ER octobre 2024 relatif à la location d’un ensemble entonnoir + goulotte n° 610514 (numéro de série : LOTLX12M),
* Contrat n°702233609 du 1er octobre 2024 relatif à la location d’une plaque vibrante n° 566028 (n° de série : 11751570).
Voir ordonner la restitution de ces matériels sous peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société DIMOBAT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27/03/2025 et sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Il convient en conséquence de condamner la société DIMOBAT à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
En considération du non-respect des obligations par la société DIMOBAT, il convient de prononcer la résiliation des contrats n°702233609, n°115911804, n°92556750 et n°734034633 à compter du 29 novembre 2024, et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* Une tarière autonome n° 618618 (n°de série: 48923/PF400), louée selon contrat n° 734034633 du 24 septembre 2024 à l’agence LOXAM [Localité 1],
* Un brise-béton n° 616140 (n° de série : 042559), loué selon contrat n° 92556750 du 6 septembre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 2],
* Un ensemble entonnoir goulotte n°610514 (n° de série : LOTLX12M), loué selon contrat n° 115911804 du 1er octobre 2024 à l’agence LOXAM [Adresse 3],
Une plaque vibrante n° 566028 (n° de série : 11751570), louée selon contrat n° 702233609 du 1er octobre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 3].
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit ;
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société DIMOBAT;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société DIMOBAT à payer à la société LOXAM la somme de 46.439,42 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 6.965,91 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 1.520 € (40 € x 38 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce la résiliation des contrats n°702233609, n°115911804, n°92556750 et n°734034633 à compter du 29 novembre 2024 ;
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société DIMOBAT de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
* Une tarière autonome n° 618618 (n° de série: 48923/PF400), louée selon contrat n° 734034633 du 24 septembre 2024 à l’agence LOXAM [Localité 1],
* Un brise-béton n° 616140 (n° de série : 042559), loué selon contrat n° 92556750 du 6 septembre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 2],
* Un ensemble entonnoir goulotte n°610514 (n° de série : LOTLX12M), loué selon contrat n° 115911804 du 1er octobre 2024 à l’agence LOXAM [Adresse 3],
* Une plaque vibrante n° 566028 (n° de série : 11751570), louée selon contrat n° 702233609 du 1er octobre 2024, à l’agence LOXAM [Localité 3].
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société DIMOBAT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DIMOBAT aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Terres et pierres ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Ministère
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Partie ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Assesseur
- Voyageur ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Réglement européen
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Nom commercial ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Assistance technique ·
- Personnes ·
- Jugement
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Produit de beauté ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Résolution du contrat ·
- Parfaire ·
- Préjudice économique ·
- Centre médical ·
- Pacs ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.