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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 9 mars 2026, n° 2026001358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026001358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2026001358 PC: 2026J254
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE – REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 09/03/2026 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [K], en vertu d’un pouvoir, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U] [H] [F] [Adresse 2] RCS A 924845605 (2024A00775) Non comparant, bien que régulièrement assigné, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 05/01/2026 du Ministère de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 02/02/2026 à 09:30, Monsieur [E] [U] [H] [F] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 24.057,53 euros, afférente à la période du 01/01/2025 au 31/10/2025, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
La créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible,
Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses.
Par jugement en date du 02/02/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [N] [W] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 09/03/2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 02/02/2026 de Monsieur [N] [W], la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [L] [J] a été désignée en qualité d’expert.
Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure,
SUR QUOI :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 35.738,72 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l’audience et des pièces versées aux débats, l’existence d’une dette professionnelle née postérieurement au 15 mai 2022, et qu’aucun passif personnel n’a pu être identifié ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/09/2024 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de Monsieur [E] [U] [H] [F], l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif professionnel exigible ;
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU que la procédure de liquidation devra viser les seuls éléments du patrimoine professionnel, conformément à l’article L.681-2 II du code de commerce ;
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu les articles L.641-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.681-2 II du code de commerce,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel de Monsieur [E] [U] [H] [F],
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel à l’égard de : Monsieur [E] [U] [H] [F] [Adresse 2] Activité : Cuisinier en restauration RCS [Localité 1] A 924845605 (2024A00775)
FIXE provisoirement sur le patrimoine professionnel la date de cessation des
paiements au : 09/09/2024,
DIT qu’il y a lieu de faire application de l’article L.681-2 II du code de commerce visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [E] [U] [H] [F].
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [R] [P],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* URSSAF ILE DE FRANCE
* Monsieur [E] [U] [H] [F]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur
Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Roxane CHAMPENIER Délibéré le : 09/03/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi neuf Mars deux mille vingt six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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